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11/07/1986 | FRANCE | N°38897;39786

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 juillet 1986, 38897 et 39786


Vu 1° sous le n° 38 897 la requête, enregistrée le 19 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n°38 897, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 1982, présentés par le préfet de la Creuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 octobre 1981 en tant que le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté préfectoral du 27 mars 1980 rejetant le recours hiérarchique formé par la compagnie française de conduites d'eau contre la décision, en date du 11 décembre 1979, du syndicat intercommunal d'alimen

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Vu 1° sous le n° 38 897 la requête, enregistrée le 19 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n°38 897, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 1982, présentés par le préfet de la Creuse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 octobre 1981 en tant que le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté préfectoral du 27 mars 1980 rejetant le recours hiérarchique formé par la compagnie française de conduites d'eau contre la décision, en date du 11 décembre 1979, du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Creuse fixant le montant de la rémunération pour 1978 de la compagnie précitée en conformité avec l'arrêté préfectoral n° 46-78 du 19 avril 1978, et a décidé que cette rémunération devait tenir compte de l'arrêté ministériel n° 76-124P du 23 décembre 1976 ;
- rejette la requête de la Compagnie française des conduites d'eau ;
Vu 2° sous le n° 39 786 la requête, enregistrée le 28 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 1982, présentés pour la Compagnie française des conduites d'eau et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 octobre 1981 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de sa rémunération pour 1978 soit fixé conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 et a décidé que cette rémunération devait être calculée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 76-124P du 23 décembre 1976 ;
- décide que sa rémunération au titre de l'année 1978 doit être calculée conformément à l'article 12 de la loi du 29 décembre 1977 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 ;
Vu les arrêtés ministériels n°s 76-121/P du 23 décembre 1976 et 77-140/P du 20 décembre 1977, 76-124/P du 23 décembre 1976 et 77-141/P du 22 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie française des conduites d'eau C.F.C.E. ,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et la requête de la Compagnie française des conduites d'eau présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Compagnie française des conduites d'eau a conclu, les 16 et 19 février 1971, avec le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Creuse, un "traité de gérance" en vertu duquel cette société est chargée notamment de la furniture de l'eau potable sur le territoire des communes groupées au sein dudit syndicat, ainsi que de la surveillance des installations de distribution d'eau potable et de travaux d'entretien et de réparation de ces installations, moyennant une rémunération, versée par le Syndicat intercommunal à ladite société, calculé annuellement, conformément à l'article 17 du traité précité, en tenant compte d'une formule de révision du prix dont l'application en 1978 est l'objet du présent litige ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 12 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 : "En 1978, la hausse des tarifs résultant des clauses d'indexation contenues dans les contrats de concession, d'affermage, de régie intéressée ou de gérance, n'aura d'effet en ce qui concerne le prix de vente de l'eau que dans la limite de 78 % de l'augmentation du prix découlant de ces contrats" ; qu'aux termes de l'alinéa 4 du même article : " l'autorité locale qui a.... donné... en gérance le service de distribution d'eau est habilitée à autoriser des dépassements supérieurs à ceux découlant du présent article... quand il est justifié d'une augmentation des charges dépassant très notablement les hausses prévues ci-dessus" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne concernent que le prix de vente de l'eau ;qu'il ressort des termes mêmes du traité de gérance susanalysé, que la Compagnie française des conduites d'eau est chargée de la distribution de l'eau et non de sa vente qui est effectuée par le Syndicat intercommunal et que la rémunération qu'elle perçoit du syndicat ne comporte aucune référence à ce prix de vente ; que, dès lors, la Compagnie française des conduites d'eau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par l'article premier du jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que les dispositions de la loi précitée soient appliquées à sa rémunération pour l'année 1978 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 76-121 P du 23 décembre 1976, modifié par l'arrêté du même ministre n° 77-140 P du 24 décembre 1977, relatif au prix de tous les services : "Délégation de compétence est donnée aux préfets pour fixer les prix de toutes les prestations de services autres que celles faisant l'objet d'arrêtés ministériels d'engagements de modération mental 1° soit par conventions départementales... 2° soit, à défaut de conventions départementales, par arrêtés préfectoraux" ; que ces arrêtés sont pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix qui concerne les prix de tous les services à l'exception de ceux qui sont placés expressement hors de son champ d'application ; qu'aucune disposition législative ne soustrait les marchés de ces travaux publics à cette ordonnance ; que le traité de gérance susanalysé qui a, pour la partie de ce contrat qui fixe les rapports entre le Syndicat intercommunal et la Compagnie requérante, le caractère d'un marché d'entreprise de travaux publics, entre dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que, par suite, et alors qu'il est constant qu'il n'existait, pour 1978, pour l'activité assurée par la Compagnie française des conduites d'eau, ni arrêté ministériel spécifique, ni engagement de modération, ni convention départementale, la rémunération de la Compagnie pour 1978 relevait des dispositions de l'arrêté du 19 avril 1978 du Préfet de la Creuse relatif aux prix des prestations de services non soumises à un régime particulier de prix, pris en application de l'arrêté ministériel précité du 24 décembre 1977 ; qu'ainsi la délibération du Conseil du Syndicat intercommunal du 11 décembre 1979 fixait, sur ces dernières bases, la rémunération, pour l'année 1978, de la compagnie requérante et le refus du préfet du 27 mars 1980 de déclarer nulle de droit cette délibération ne sont pas entachés d'illégalité ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par l'article 2 du dispositif du jugement attaqué, annulé ces deux décisions et, par l'article 3, défini illégalement, les bases sur lesquelles devait être calculée pour 1978 la rémunération de la Compagnie ; que cette dernière est également fondée à demander l'annulation de cet article 3 qui ne faisait pas non plus droit à ses prétentions ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 octobre 1984 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la Compagnie française des conduites d'eau présentées devant le tribunal administratif de Limoges et dirigées contre la délibération du Conseil du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau de la vallée de la Creuse du 11 décembre 1979 et la décision du Préfet de la Creuse du 27 mars 1980 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 39 786 de la Compagnie française des conduites d'eau est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, aucommissaire de la République du département de la Creuse, au Syndicatintercommunal d'alimentation en eau potable de la vallée de la Creuse, et à la Compagnie française des conduites d'eau.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 38897;39786
Date de la décision : 11/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - Application du régime général de fixation des prix des services défini par l'ordonnance du 30 juin 1945 à un marché d'entreprise de travaux publics.

14-04-02, 39-05-01-01 Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 76-121P du 23 décembre 1976, modifié par l'arrêté du même ministre n° 77-140P du 24 décembre 1977, relatif au prix de tous les services : "Délégation de compétence est donnée aux préfets pour fixer les prix de toutes les prestations de services autres que celles faisant l'objet d'arrêtés ministériels d'engagements de modération 1°] soit par conventions départementales ... 2°] soit, à défaut de conventions départementales, par arrêtés préfectoraux". Ces arrêtés sont pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix qui concerne les prix de tous les services à l'exception de ceux qui sont placés expressément hors de son champ d'application. Aucune disposition législative ne soustrait les marchés de travaux publics à cette ordonnance. Ainsi un traité de gérance qui a, pour la partie de ce contrat qui fixe les rapports entre un syndicat intercommunal et la Compagnie française des conduites d'eau, le caractère d'un marché d'entreprise de travaux publics, entre dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945. Par suite, et alors qu'il est constant qu'il n'existait, pour 1978, pour l'activité assurée par la Compagnie française des conduites d'eau, ni arrêté ministériel spécifique, ni engagement de modération, ni convention départementale, la rémunération de la Compagnie pour 1978 relevait des dispositions de l'arrêté du 19 avril 1978 du préfet de la Creuse relatif aux prix des prestations de services non soumises à un régime particulier de prix, pris en application de l'arrêté ministériel précité du 24 décembre 1977. La délibération du Conseil du Syndicat intercommunal du 11 décembre 1979 fixant, sur ces dernières bases, la rémunération, pour l'année 1978, de la compagnie requérante et le refus du préfet du 27 mars 1980 de déclarer nulle de droit cette délibération ne sont donc pas entachés d'illégalité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - Régime général de fixation des prix des services défini par l'ordonnance du 30 juin 1945 - Marché d'entreprise de travaux publics - Application.


Références :

Arrêté 76-121P du 23 décembre 1976 art. 4 finances
Arrêté 77-140P du 24 décembre 1977
Loi 77-1457 du 29 décembre 1977 art. 12 al. 1, al. 4
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 38897;39786
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38897.19860711
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