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25/07/1986 | FRANCE | N°64992

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 64992


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 18 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux réformant la décision de l'ANIFOM du 10 mars 1981 fixant la valeur d'indemnisation des biens que les époux Y... possédaient en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;> Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 18 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux réformant la décision de l'ANIFOM du 10 mars 1981 fixant la valeur d'indemnisation des biens que les époux Y... possédaient en Algérie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juillet 1970 : "La valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence prévue à l'article 31 jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie : "L'exploitant agricole non propriétaire doit justifier du contrat dont il tenait ses droits. A défaut,... l'exploitant peut produire une déclaration du propriétaire précisant leurs conventions. En cas de désaccord avec le propriétaire, l'exploitant peut recourir à la procédure prévue par l'article 18, alinéa 2, de la loi susvisée du 15 juillet 1970" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... ne justifient pas, dans les conditions prévues par la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970, de la propriété des biens ayant servi à l'exploitation de la propriété "Clos des Sables", appartenant aux époux X... sise à Guyotville Algérie et qu'ils exploitaient en qualité de métayer ; que, dès lors, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reconnu aux époux Y... le droit d'être indemnisés du matériel servant à l'exploitation du domaine des "Clos des Sables" ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par les époux Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elle concerne le matériel d'exploitation du domaine des "Clos des Sables" est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux TORRES,à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer etau ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances t de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 64992
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 64992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64992.19860725
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