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25/07/1986 | FRANCE | N°66282

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 66282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par SARL DES VETEMENTS PLOUSSU, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 1984 rejetant le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de péril du maire de Grenoble du 15 mai 1984 concernant un local sis ..., loué à titre commercial et à usage d'entrepôt à M. X... ;
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du mair

e de Grenoble du 15 mai 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par SARL DES VETEMENTS PLOUSSU, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 1984 rejetant le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de péril du maire de Grenoble du 15 mai 1984 concernant un local sis ..., loué à titre commercial et à usage d'entrepôt à M. X... ;
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Grenoble du 15 mai 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SARL DES VETEMENTS PLOUSSU et de la S.C.P. Piwnica, Molinié , avocat de la Ville de Grenoble,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : "... l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé, et s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et d'en dresser rapport" ;
Considérant que, par un arrêté du 15 mai 1984, le maire de Grenoble a enjoint à M. X..., propriétaire d'un immeuble menaçant ruine, de procéder à la démolition de celui-ci et a fixé au 24 mai 1984 la date de l'expertise destinée, conformément aux dispositions précitées, à constater l'état de cet immeuble ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la circonstance que l'expertise qui a eu lieu contradictoirement le 24 mai 1984 entre la ville et le propriétaire sans que la société locataire y ait été convoquée n'est, en tout état de cause, pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté du 15 mai 1984 dont elle constituait une mesure d'exécution ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause était vétuste et présentait tant sur ses façades que dans sa toiture des manifestations d'affaissement, de déformation et de délabrement qui mettaient en danger la sécurité publique et celle de ses habitants ; que par suite, le maire de Grenoble n'a pas commis d'erreur en constatant le péril et en prescrivant la démolition par application de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugemet attaqué ;
Article ler : La requête susvisée de la SARL DES VETEMENTS PLOUSSU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL DES VETEMENTS PLOUSSU, à la Ville de Grenoble, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66282
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - SECURITE DES LIEUX DE BAIGNADE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 66282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66282.19860725
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