Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1983 et 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... V à Paris 75008 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de la santé en date du 20 janvier 1983 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type et contenant dans son annexe les prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le règlement départemental sanitaire type publié en annexe de la circulaire du ministre de la santé en date du 20 janvier 1983 est un simple document type dépourvu en lui-même de valeur juridique qui n'a ni pour objet ni pour effet de limiter l'étendue des pouvoirs dont disposent les commissaires de la République en vertu de l'article L 1 du code de la santé publique pour établir le règlement sanitaire départemental ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des critiques dirigées contre certaines des dispositions de ce document, les conclusions de la requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE dirigées contre ce document qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, en revanche, qu'en disposant dans la circulaire attaquée que "les dispositions du règlement sanitaire départemental constituent des prescriptions minimales applicables à l'ensemble du territoire" et en invitant le commissaire de la République à soumettre à son approbation les règlements sanitaires départementaux qu'ils auraient adoptés, le ministre de la santé a empiété sur les compétences dévolues par l'article L 1 du code de la santé publique aux commissaires de la République ; que, dans cette mesure les prescriptions de la circulaire attaquée font grief à l'Assemblée requérante qui est par suite recevable et fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La circulaire du ministre de la santé en date du 20 janvier 1983 est annulée en tant qu'elle décide que les dispositions du règlement sanitaire départemental type constituent des prescriptions minimales applicables à l'ensemble du territoire, et qu'elle invite les commissaires de la République à soumettre à sonapprobation les règlements sanitaires départementaux adoptés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requte de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.