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10/10/1986 | FRANCE | N°55914

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 octobre 1986, 55914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane X..., demeurant ... 62126 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 600 F pour stationnement non autorisé sur le terre-plein du quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer, une amende de 300 F pour avoir contrevenu aux instructions du commandant du port l'invitant à libérer la parcelle du

domaine public illégalement occupée, et a ordonné son expulsion du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eliane X..., demeurant ... 62126 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 600 F pour stationnement non autorisé sur le terre-plein du quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer, une amende de 300 F pour avoir contrevenu aux instructions du commandant du port l'invitant à libérer la parcelle du domaine public illégalement occupée, et a ordonné son expulsion du domaine public maritime ;
2° la relaxe des condamnations prononcées à l'article 1er du jugement ;
3° rejette le déféré du préfet, commissaire de la République du Pas-de-Calais, devant le tribunal administratif de Lille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Eliane X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 juin 1983, le commandant du port de Boulogne-sur-mer a constaté que Mme X... faisait stationner sans autorisation un véhicule spécialement aménagé pour la préparation et la vente d'aliments sur le terre-plein du quai Gambetta, qui fait partie du domaine public maritime, et lui a enjoint de libérer cet emplacement avant le 20 juin 1983 à 8 heures ; que le véhicule était encore stationné sur le terre-plein du quai Gambetta le 21 juin 1983 à 14 heures ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a alors été dressé à l'encontre de Mme X... pour stationnement non autorisé sur une dépendance du domaine public maritime et refus d'exécution des prescriptions d'un officier de port ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code des ports maritimes : "Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative" ; que si l'article R.322-2 du même code punit de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe" ... le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports", l'installation du véhicule du requérant sur une dépendance du port ne pouvait être regardée comme étant visée par ces dispositions ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du second alinéa de l'article 29 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, édicté en exécution de l'article R.351-1 du code des ports maritimes et annexé à ce dernier : "Les véhicules ne peuent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement" ; que les contraventions à ces dispositions, qui prohibent à plus forte raison le stationnement d'un véhicule sur les dépendances du port pour un motif sans relation avec l'exploitation de celui-ci, sont punies, suivant les dispositions de l'article R.353-1 du code édictées en application de l'article L.321-1 précité, de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe ;

Considérant que Mme X..., qui ne conteste pas la matérialité des faits rappelés ci-dessus, ne saurait utilement invoquer devant le juge de la contravention de grande voirie des moyens tirés de ce que le stationnement de son camion n'était pas abusif au sens du code de la route ou qu'il n'aurait causé aucun dommage au domaine public ou aucun trouble à l'ordre public ; qu'elle ne saurait davantage invoquer un moyen tiré de ce que la procédure serait entachée de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 600 francs à 300 francs, taux maximum de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe, le montant de l'amende infligée à Mme X... par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille, du chef de la contravention aux dispositions précitées de l'article 29 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête relatives à la contravention pour stationnement non autorisé ;
Considérant qu'en refusant d'exécuter les prescriptions du commandant du port de Boulogne-sur-mer Mme X... a commis une infraction distincte, réprimée par l'article R.311-8 du code des ports maritimes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille l'a, sur le fondement de cet article, condamnée au paiement d'une amende de 300 francs ;
Article 1er : La première des deux amendes auxquelles Mme X... a été condamnée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille n° 5 169 en date du 11 octobre 1983, est ramenée de 600 francs à 300 francs.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 55914
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 55914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55914.19861010
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