La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1986 | FRANCE | N°65635

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 octobre 1986, 65635


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Le Chambon à Thiers 63300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme ordonnant la fermeture du dépôt de ferraille exploité par le requérant au lieudit "Le Chambon" sur le territoire de la commune de Thiers,
2°/ ordonne

le sursis à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Le Chambon à Thiers 63300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 10 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme ordonnant la fermeture du dépôt de ferraille exploité par le requérant au lieudit "Le Chambon" sur le territoire de la commune de Thiers,
2°/ ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision du préfet du Puy-de-Dôme refusant de réexaminer la situation du dépôt de ferrailles qu'exploite M. X... sur le territoire de la commune de Thiers au regard de la législation sur les installations classées n'entraîne aucune modification dans la situation de droit ou de fait du requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision préfectorale susanalysée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 65635
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 65635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65635.19861010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award