La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1986 | FRANCE | N°54961

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 octobre 1986, 54961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1983 et 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Willy X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, soit une indemnité de 1 916,88 F en réparation du préjudice que lui a causé un agent des P.T.T. en brisant une plaque de marbre lors des opérations de déplacement d'un

poste téléphonique, soit le remplacement de cette plaque de marbre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1983 et 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Willy X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, soit une indemnité de 1 916,88 F en réparation du préjudice que lui a causé un agent des P.T.T. en brisant une plaque de marbre lors des opérations de déplacement d'un poste téléphonique, soit le remplacement de cette plaque de marbre et d'autre part, à lui payer une somme de 700 F à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Willy X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que si, en vertu de l'article D. 417 du code des P.T.T. "la réparation des dommages de toute nature pouvant résulter de l'installation téléphonique... incombe au locataire, à l'occupant ou au propriétaire selon le cas", ces dispositions ne s'appliquent, en tout état de cause, qu'aux dommages imputables à l'installation téléphonique et ne sauraient être appliquées aux actes commis par les agents de l'administration des postes, lorsqu'ils causent des dommages aux abonnés lors des travaux qu'ils effectuent sur les lignes téléphoniques ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour effectuer les travaux de déplacement d'un poste téléphonique, l'agent des P.T.T. a ouvert sans précaution, après avoir tiré lui-même la targette, une porte à laquelle était appuyée une plaque de marbre qui s'est brisée ; que cette imprudence engage la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois cette responsabilité doit être atténuée en raison du risque qu'avait pris M. X... en laissant un objet fragile appuyé de champ contre une porte non condamnée ; que dans les circonstances de l'affaire, la responsabilité respective de M. X... et de l'Etat doit être partagée par moitié ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X..., en le fixant, compte tenu du partage de responsabilité, à la somme de 1 000 F ; qu'en revanche, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par l'intéressé qui ne l'a assortie d'aucune justification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi par l'intéressé par suite d'une faute commise par un agent de l'administration des P.T.T. ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1983 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Willy X... la somme de 1 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 54961
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 54961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54961.19861017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award