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17/10/1986 | FRANCE | N°58819

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 octobre 1986, 58819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. EUBA Y..., demeurant avenue des Libellules à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 15 mars 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission

au statut de réfugié présentée le 6 octobre 1981 ;
2° renvoie l'affa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. EUBA Y..., demeurant avenue des Libellules à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 15 mars 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 6 octobre 1981 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Sabino Z...
Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que, du fait de l'évolution politique du régime espagnol, les poursuites et les sévices dont M. EUBA Y... aurait été victime avant cette évolution n'étaient pas de nature à lui faire craindre avec raison, à la date de la décision attaquée, de subir de nouvelles persécutions au sens des dispositions précitées de la convention de Genève, la commission de recours des réfugiés n'a entaché d'aucune contradiction sa décision, qui est suffisamment motivée et n'a pas méconnu l'obligation qui lui incombait de se livrer à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la véracité des allégations de M. EUBA Y... quant aux tentatives d'arrestations dont il aurait été l'objet en 1980 et quant aux menaces dont son épouse serait l'objet depuis son départ, ne pouvait être tenue pour établie, malgré les attestations produites, la commission, qui n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis, s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, par suite, que M. EUBA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 mars 1984 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. EUBA Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. EUBA Y... et au ministre des affaires étrangères office de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58819
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 58819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58819.19861017
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