Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... II à Pont-à-Mousson 54700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 88 763 F en réparation du préjudice subi à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 88 763 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 17 juin 1976, statuant sur l'indemnité due à Mme Z... épouse X... pour l'expropriation au profit de la commune de Maidières d'une parcelle de 1197 m2, que, pour estimer qu'il ne s'agissait pas d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15-II du code de l'expropriation, les juges judiciaires se sont fondés sur l'absence de desserte en eau potable de ladite parcelle à la date de référence fixée par la loi, c'est-à-dire un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; qu'ils ont notamment estimé, en se fondant sur diverses attestations, qu'elle ne pouvait pas être desservie par une canalisation privée passant à proximité ; qu'ainsi le préjudice qu'aurait éprouvé la requérante du fait de la qualification de sa parcelle expropriée est sans rapport avec la faute commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle en délivrant pour cette parcelle le 20 mai 1976 un certificat d'urbanisme négatif qui a été ultérieurement annulé, pour erreur de fait dans l'appréciation des conditions de desserte du terrain en eau et en électricité, par un jugement du tribunal administratif de Nancy devenu définitif ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice allégué par elle ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.