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17/10/1986 | FRANCE | N°61744

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 octobre 1986, 61744


Vu le recours enregistré le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T. et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal administratif de Paris en date du 30 juillet 1984 en tant qu'elle modifie les termes d'une précédente ordonnance du 26 juin 1984 prescrivant une expertise relative aux dégâts causés par l'incendie survenu à l'immeuble situé à Sucy-en-Brie et appartenant

à ladite société ;
2° rejette la demande d'expertise présentée par la so...

Vu le recours enregistré le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T. et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal administratif de Paris en date du 30 juillet 1984 en tant qu'elle modifie les termes d'une précédente ordonnance du 26 juin 1984 prescrivant une expertise relative aux dégâts causés par l'incendie survenu à l'immeuble situé à Sucy-en-Brie et appartenant à ladite société ;
2° rejette la demande d'expertise présentée par la société Demil-Publicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Société Mutuelle d'Assurances Artisanales de France X... ,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours et du recours incident :

Considérant que si le juge des référés administratifs, dont les décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, peut modifier le contenu des mesures qu'il a prescrites par une précédente ordonnance, c'est à condition qu'il soit saisi d'une demande en ce sens de l'une des parties ; qu'en l'absence d'une telle demande, il ne peut se saisir lui-même d'une affaire sur laquelle il a déjà statué ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rendu le 26 juin 1984, à la demande de la société Demil-Publicité, une ordonnance désignant un expert à fin de visiter un immeuble qui avait été endommagé par un incendie, de décrire les dégâts et d'évaluer les travaux nécessaires ; que par l'ordonnance attaquée en date du 30 juillet 1984, il a étendu la mission de l'expert et rejeté la demande en référé en tant qu'elle était présentée par l'assureur de la société, alors que la première ordonnance prononçait la "mise hors de cause" dudit assureur ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance qu'il ait été saisi d'une demande en ce sens de l'une des parties ; qu'il suit de là que cette seconde ordonnance doit être annulée ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunaladministratif de Paris, en date du 30 juillet 1984, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., à la société Demil-Publicité et à la société mutuelle d'assurances artisanales de France.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 61744
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 61744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61744.19861017
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