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24/10/1986 | FRANCE | N°38077;41093;41094

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1986, 38077, 41093 et 41094


Vu 1° sous le n° 38 077 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1981 et 3 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SEFIMA, dont le siège est ... , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1 et 2 du jugement du 4 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil, a annulé la décision du 19 janvier 1978 du

ministre de l'agriculture accordant une autorisation de défrichement à la...

Vu 1° sous le n° 38 077 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1981 et 3 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SEFIMA, dont le siège est ... , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1 et 2 du jugement du 4 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil, a annulé la décision du 19 janvier 1978 du ministre de l'agriculture accordant une autorisation de défrichement à la SEFIMA ainsi les arrêtés du 8 décembre 1978 du préfet des Yvelines accordant des permis de construire à la société civile immobilière "Le château du Mesnil" et à la société civile immobilière "La Pointe Sulle" ;
2° rejette les demandes présentées contre cette décision et ces arrêtés devant le tribunal administratif de Versailles par l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil ;
Vu 2° sous le n° 41 093, la requête sommaire, enregistrée le 26 mars 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 1982, présentés pour l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil, dont le siège social est au Mesnil-le-Roi, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 22 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1980 du ministre de l'agriculture accordant à la Société SEFIMA une autorisation de défrichement de 2 hectares, 75 ares, 86 centiares de bois situés sur la commune du Mesnil-le-Roi Yvelines ,
2° annule cette décision,
Vu, 3° sous le n° 41 094, la requête sommaire, enregistrée le 26 mars 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 1982 présentés pour l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet des Yvelines en date du 18 mai 1981 accordant à la société civile immobilière "Le château du Mesnil" et à la société civiles immobilière "La Pointe Sulle" un permis de construire des pavillons sur le territoire de la commune de Mesnil-le-Roi,
2° annule lesdits arrêtés,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entedu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société SEFIMA et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil-le-Roi,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Société SEFIMA, enregistrée sous le n° 38 077, et les requêtes de l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil-le-Roi, enregistrées sous les numéros 41 093 et 41 094, sont relatives à un même projet de construction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 41 093 :
Considérant qu'en vertu de l'article 3.B du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi que de l'annexe I de ce décret, les défrichements qui ont pour objet des opérations d'urbanisation sont soumis à la procédure de l'étude d'impact prévue par ledit décret ;
Considérant que l'autorisation de défrichement sollicitée par la SEFIMA et délivrée à celle-ci par le ministre de l'agriculture le 11 décembre 1980 avait pour objet de permettre la construction de 73 maisons individuelles réparties sur deux terrains d'environ 7 hectares ; que cet objet, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la faible urbanisation de la commune doit être regardé comme constituant une opération d'urbanisation au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, l'autorisation litigieuse ne pouvait être délivrée sans qu'une étude d'impact ait été réalisée par le pétitionnaire et jointe à sa demande ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; qu'en particulier, le document intitulé "notice sur l'étude d'impact" que l'administration a produit devant le tribunal administratif de Versailles, à la demande de celui-ci, ne répond pas aux exigences énumérées à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et ne contient, notamment, aucune analyse des effets sur l'environnement du défrichement envisagé ;

Considérant dès lors que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, en date du 22 janvier 1982 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de défrichement délivrée à la SEFIMA par le ministre de l'agriculture le 11 décembre 1980 ;
Sur la requête n° 41094 :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, présentées le 25 septembre 1984, l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil requérante soutient que les permis de construire délivrés le 18 mai 1981 par le préfet des Yvelines à la société civile immobilière "Le château du Mesnil" et à la société civile immobilière "La pointe Sulle", dont elle demandait initialement l'annulation, sont devenus caducs et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme un permis de construire est périmé si les constructions autorisées ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa notification ; qu'aux termes du 3ème alinéa de cet article, le permis "peut être prorogé pour une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire" ; qu'il résulte des pièces du dossier que les permis de construire dont s'agit, délivrés le 18 mai 1981, ont été prorogés pour une durée d'un an à compter du 26 avril 1983, soit jusqu'au 26 avril 1984 ; que les travaux entrepris avant cette date par les deux sociétés, qui s'étant limités à la confection d'une semelle et à l'édification de quelques rangs de parpaings pour deux maisons-témoins, avaient pour seul objet d'éviter la péremption et ne sauraient dès lors constituer le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu à l'article R. 421-38 ci-dessus rappelé du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, conformément à ce que soutient l'association requérante, les permis litigieux sont devenus caducs ; que, par suite, l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil est bien fondée à soutenir qu'en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 janvier 1982 rejetant sa demande d'annulation desdits permis de construire, sa requête est devenue sans objet ;
Sur la requête n° 38 077 :
Sur l'appel principal :

Considérant que la Société SEFIMA demande par voie d'appel principal l'annulation des articles 1 et 2 du jugement en date du 4 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil, l'autorisation tacite de défrichement qui lui a été délivrée le 19 janvier 1978 ainsi que les deux permis de construire accordés par arrêtés du Préfet des Yvelines en date du 8 décembre 1978 à la société civile immobilière "Le chateau du Mesnil" et à la société civile immobilière "La pointe Sulle" ;
Sur l'autorisation de défrichement :
Considérant que l'article 157 du code forestier, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation attaquée, ne prévoyait pour les autorisations tacites de défrichement aucune modalité de publicité à l'égard des tiers de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande de l'association n'était pas tardive ;
Considérant qu'aux termes dudit article, "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. Une déclaration de défrichement contenant élection de domicile dans le canton de la situation des bois est déposée à la sous-préfecture. L'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture après reconnaissance de l'état des bois et après avis du préfet. Un procès-verbal détaillé de l'enquête effectuée est dressé dans les quatre mois de la déclaration ; il est notifié au demandeur qui est invité à présenter ses observations ... . Si la notification du procès-verbal au demandeur n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ou si dans les six mois de cette notification le ministre n'a pas rendu sa décision, le défrichement peut être effectué" ; ;

Considérant qu'il est constant que l'avis du préfet prévu par l'article 157 précité n'a pas été recueilli au cours de l'instruction de la demande ; que ce défaut de consultation constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ; que le caractère tacite de ladite autorisation ne pouvait avoir pour effet de dispenser l'autorité administrative du respect de cette formalité ; que par suite la SEFIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 janvier 1978 du ministre de l'agriculture lui accordant une autorisation de défrichement ;
Sur les permis de construire :
Considérant que les deux permis de construire délivrés le 18 mai 1981 par le préfet des Yvelines à la société civile immobilière "Le Château du Mesnil" et à la société civile immobilière "La Pointe Sulle" pour le même projet de construction ont eu, implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter les permis initiaux ; que, par suite, à la date à laquelle est intervenu le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles, la demande présentée devant ce tribunal par l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil à l'encontre des permis de construire du 8 décembre 1978 susmentionnés, était devenue sans objet ; que, dès lors, la Société SEFIMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux permis délivrés le 18 mai 1981 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil à l'encontre des permis litigieux ;
Sur l'appel incident :

Considérant que, par voie d'appel incident, cette même association demande l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 13 novembre 1978 accordant à la Société SEFIMA une autorisation d'abattage d'arbres et de l'arrêté dudit préfet du 17 janvier 1979 accordant à cette société un permis de démolir ; que ces conclusions incidentes concernent un litige différent de celui soulevé par la Société SEFIMA et doivent dès lors, être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 janvier 1982 en tant qu'il rejette la demande de l'Association pour la défense du site et de l'environnement du Mesnil dirigée contre l'autorisation de défrichement accordée le 11 décembre 1980 par le ministre de l'agriculture à la Société SEFIMA et ladite autorisation de défrichement sont annulés.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 41094 de l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil dirigée contre l'article 1er du jugement endate du 22 janvier 1982 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette la demande de l'association dirigée contre les deux arrêtés du 18 mai 1981 du préfet des Yvelines accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Le château du Mesnil" et à la société civile immobilière "La Pointe Sulle".

Article 3 : La requête n° 38 077 de la société SEFIMA en tant qu'elle est dirigée contre l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 septembre 1981 est rejetée.

Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deVersailles en date du 4 septembre 1981 est annulé.

Article 5 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'Association pourla Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil et tendant à l'annulation des permis de construire délivrés par arrêtés du préfet des Yvelines en date du 8 décembre 1978 à la société civile immobilière "Le château du Mesnil" et à la société civile immobilière"La Pointe Sulle".

Article 6 : Le recours incident présenté par l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnement du Mesnil dans la requête n°38 077 est rejetée.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la Société SEFIMA, à l'Association pour la Défense du Site et de l'Environnementdu Mesnil, au ministre de l'agriculture, au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à lacommune de Mesnil-le-Roi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 38077;41093;41094
Date de la décision : 24/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-01-01-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE -Opération d'urbanisation - Défrichement ayant pour objet une opération d'urbanisation [article 3 B du décret du 12 octobre 1977].

44-01-01-01-01 Autorisation de défrichement ayant pour objet de permettre la construction de 73 maisons individuelles réparties sur deux terrains d'environ 7 hectares. Cet objet, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la faible urbanisation de la commune, doit être regardé comme constituant une opération d'urbanisation au sens des dispositions de l'article 3 B du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que de l'annexe I de ce décret. Par suite, l'autorisation litigieuse ne pouvait être délivrée sans qu'une étude d'impact ait été réalisée par le pétitionnaire et jointe à sa demande.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38 al. 3
Code forestier 157
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3 B, art. 2, annexe 1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 38077;41093;41094
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38077.19861024
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