Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1984 et 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... à Aix-en-Provence 13100 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n°84-315 du 31 août 1984 modifiant le décret n°80-608 du 30 juillet 1980 relatif au tarif des avoués près les cours d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 8 septembre 1945 ;
Vu le décret n°60-323 du 2 avril 1960 et le décret n°80-608 du 30 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention des chambres des avoués :
Considérant que les chambres des avoués près les cours d'appel d'Aix-en-Provence, de Besançon, de Bourges, de Limoges, de Montpellier, de Nîmes et d'Orléans ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°78.298 du 9 mars 1978, "la commission supérieure des tarifs est composée d'un conseiller d'Etat, président, du directeur des affaires civiles et du sceau ou de son représentant, du directeur général de la concurrence et des prix ou de son représentant, du directeur général des impôts ou de son représentant, d'un magistrat du premier grade du corps judiciaire, du directeur de l'institut national de la consommation ou de son représentant et d'un représentant de la profession intéressée" ;
Considérant que les faits que le magistrat qui avait été régulièrement désigné comme membre de la commission a été ultérieurement promu au grade supérieur et que des personnes étrangères à la commission ont assisté à la réunion, au cours de laquelle le projet de décret a été examiné, sans prendre part aux votes n'ont pas, eu égard à la composition de la commission, à son objet et aux conditions dans laquelle elle a délibéré, vicié l'avis qu'elle a émis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure consultative aurait été entachée d'irrégularité n'est pas fondé ;
Considérant, que ni l'ordonnance du 8 septembre 1945, relative aux tarifs et émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, ni l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des avoués, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'établissent un principe selon lequel les tarifs et émoluments des avoués devraient être forfaitaires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret attaqué seraient contraires à un tel principe ;
Considérant qu'en étendant aux litiges évaluables en argent dont le montant dépasse un certain seuil le mode de fixation es émoluments des avoués précédemment utilisé dans les cas où les litiges ne sont pas évaluables en argent, le décret attaqué n'a pas violé le principe d'égalité devant la loi et les charges résultant du service public ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 13 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mentionnée ci-dessus que les chambres de discipline des avoués près les cours d'appel sont compétentes pour donner leur avis sur le règlement des frais ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 5 du décret attaqué n'aurait pu légalement prévoir que la demande d'émoluments doit comporter l'avis de la chambre de discipline ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou aucun principe général de droit n'obligeait le gouvernement à prendre, en ce qui concerne les voies de recours contre la décision prise par le magistrat chargé de fixer le montant des émoluments, des dispositions différentes de celles qui figurent dans le décret du 30 juillet 1980 et qui n'ont pas été modifiées par le décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;
Article 1er : L'intervention des chambres des avoués près les cours d'appel d'Aix-en-Provence, de Besançon, de Bourges, de Limoges, de Montpellier, de Nîmes et d'Orléans est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxchambres des avoués près les cours d'appel d'Aix-en-Provence, de Besançon, de Bourges, de Limoges, de Montpellier, de Nîmes et d'Orléans, au Premier ministre et au Garde des sceaux, ministre de lajustice.