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29/10/1986 | FRANCE | N°48126

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, 48126


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société de fait WAINTROR-CARPENTIER a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 par avis de mise en recouvrement du 15 février 1979,
2°- lui accorde la

décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société de fait WAINTROR-CARPENTIER a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 par avis de mise en recouvrement du 15 février 1979,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 71-290 du 15 avril 1971 ;
Vu l'arrêté du 3 février 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, issu du décret n° 71.290 du 15 avril 1971 : "...seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 3 février 1977, les directions des vérifications de la région parisienne sont chargées, concurremment avec les autres services compétents, du contrôle fiscal dans cette région ; qu'en définissant les compétences des services chargés des vérifications dans la région parisienne, cet arrêté n'a, contrairement aux allégations de M. X..., méconnu aucune disposition du décret du 15 avril 1971 précité, qui détermine seulement la compétence des fonctionnaires à l'intérieur du ressort territorial des services auxquels ils sont affectés ; que, par suite, en application des dispositions dudit arrêté, le vérificateur relevant d'une direction des vérifications de la région d'Ile de France était compétent pour contrôler les opérations de la galerie d'art gérée à Saint-Ouen Seine-Saint-Denis par M. X... ;
Sur la caducité des forfaits :
Considérant qu'après avoir relevé dans les déclarations de M. X... souscrites en vue de la détermination des forfaits de chiffres d'affaires de la période biennale 1972-1973 l'omission des achats de lithographies faits par lui en 1972 et en 1973 au Liechtenstein, l'administration a prononcé, en application de l'article 302 ter, 10 du code général des impôts alors en vigueur, la caducité des forfaits précédement conclus pour cette période ; que constatant que le montant du chiffre d'affaire réalisé au cours de ces deux années dépassait le plafond du régime forfaitaire d'imposition, l'administration a, pour l'année 1973, deuxième année de dépassement, évalué d'office le chiffre d'affaires imposable de M. X..., faute pour celui-ci d'avoir produit les déclarations mensuelles auxquelles sont tenus les contribuables imposables sur leur chiffre d'affaires réel ;

Considérant que, si pour contester la caducité des forfaits, M. X... prétend qu'il n'a pas vendu les lithographies en question pour son propre compte mais pour celui de négociants établis au Liechtenstein qui les lui avaient confiées en vue de leur vente en France, les contradictions et les anomalies que comportent les pièces par lesquelles il entend justifier d'un mandat de ces négociants, privent ces pièces de toute valeur probante ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. X... avait réglé la totalité du prix des lithographies aux personnes qui les lui avaient fournies, avant de les avoir toutes vendues ; qu'au surplus les ventes se sont effectuées à des prix librement fixés par M. X... et se sont faites, dans certains cas, à l'unité et non sous la forme d'albums, sous laquelle les lithographies lui avaient été fournies ; que, par suite, l'administration a regardé à bon droit les opérations ci-dessus analysées comme comportant des achats de lithographies par M. X... et était fondée à prononcer la caducité des forfaits de chiffres d'affaires afférents aux années 1972 et 1973, faute pour le requérant d'avoir mentionné ces achats dans ses déclarations ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant que M. X... a déclaré un chiffre d'affaires de 499 835 F pour 1972 et 469 225 F pour 1973 ; que l'administration établit que, compte tenu de l'importance des achats susmentionnés, le chiffre d'affaires du contribuable a dépassé, pour ces deux années, la somme de 500 000 F au-delà de laquelle le régime forfaitaire cesse d'être applicable ; que M. X... n'a souscrit aucune des déclarations exigées des contribuables imposables sur leur chiffre d'affaires réel ; qu'ayant été régulièrement taxé d'office pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 à raison de cette absence de déclaration, il lui appartient d'apporter la preuve qu'ainsi qu'il le soutient l'assiette de la taxe est exagérée ;

Considérant que les bases d'imposition ont été reconstituées par le service en se fondant sur les mouvements relevés sur les comptes bancaires, professionnel et personnel, ouverts au nom de M. X... et retraçant des opérations concernant la galerie qu'il gérait à Saint-Ouen, mais dont ont été distraites, au vu des justifications qu'il a fournies, les écritures qui ne correspondaient pas à des opérations commerciales ;
Considérant que les extraits de comptes bancaires présentés par le requérant, et qui ne sont assortis d'aucune justification précise sur la nature des opérations qu'ils relatent, ne permettent d'établir ni que les bases prises en compte par le service pour l'année 1973 seraient faussées en ce qu'elles incluraient en réalité les produits d'opérations rattachables à d'autres années, ni que de simples mouvements de compte à compte à caractère non commercial n'aient pas été éliminés ; que si M. X... fait état d'un prêt qui lui aurait été consenti, il n'en n'apporte pas la preuve par la production d'une simple attestation relative au remboursement qui en aurait été fait six années plus tard ; qu'enfin les documents douaniers produits par M. X... n'établissent pas que l'administration ait sous-évalué ses ventes à l'exportation, non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1973 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48126
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Cession de biens et produits - Notion d'achats effectués pour son propre compte - Inclusion dans le forfait.

19-06-02-01-01 Un marchand d'art qui prétend avoir vendu des lithographies pour le compte de négociants établis à l'étranger qui les lui avaient confiées en vue de leur vente en France, mais qui en a réglé la totalité du prix aux personnes qui les lui avaient fournies avant de les avoir toutes vendues, a librement fixé le prix de vente en France et les a vendues à l'unité, doit être regardé comme ayant effectué des achats de lithographies, qui devaient être mentionnés dans ses déclarations souscrites en vue de la détermination des forfaits de chiffre d'affaires.


Références :

Arrêté du 03 février 1977
CGIAN2 376, 302 ter 10
Décret 71-290 du 15 avril 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 48126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48126.19861029
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