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29/10/1986 | FRANCE | N°54805

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 54805


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1983 et 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Toulouse Haute-Garonne agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, Hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande du Commissaire de la République de la Haute-Garonne et du syndicat des personnels des services publics de la ville de Toulouse, annulé les délibérations du

28 janvier 1983 et du 2 décembre 1982 du conseil municipal de Toul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1983 et 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Toulouse Haute-Garonne agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, Hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande du Commissaire de la République de la Haute-Garonne et du syndicat des personnels des services publics de la ville de Toulouse, annulé les délibérations du 28 janvier 1983 et du 2 décembre 1982 du conseil municipal de Toulouse portant création d'un emploi de contrôleur de la fiscalité locale ;
2° valide ces délibérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.413-7 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions dévolues aux "contrôleurs de la fiscalité locale", emploi créé par les délibérations attaquées du conseil municipal de Toulouse, peuvent être comparées à celles de contrôleurs des impôts, agents appartenant à un corps de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; qu'en attribuant à ces contrôleurs de la fiscalité locale des indices bruts compris entre 619 et 659, supérieurs à l'indice de fin de carrière des contrôleurs divisionnaires qui est de 579, le conseil municipal de Toulouse a, par les délibérations attaquées, violé la disposition susrappelée ; que la Ville de Toulouse n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif qui suffit à justifier son jugement et qu'il n'a pas soulevé d'office, le tribunal administratif a prononcé l'annulation desdites délibérations ;
Article 1er : La requête susvisée de la Ville de Toulouse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Toulouse, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, chargé del'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54805
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 54805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54805.19861029
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