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29/10/1986 | FRANCE | N°55231

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 55231


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., Les Montils Loir-et-Cher , président de l'Association d'usagers dans le cadre du Loir-et-Cher, et tendant :
1° - à l'annulation du jugement du 30 août 1983 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté pour tardiveté la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Cellettes Loir-et-Cher du 19 mars 1979, ensemble la décision du préfet du Loir-et-Cher refusant d'annuler cette délibération,
- à l'annulation

du même jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des dél...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., Les Montils Loir-et-Cher , président de l'Association d'usagers dans le cadre du Loir-et-Cher, et tendant :
1° - à l'annulation du jugement du 30 août 1983 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté pour tardiveté la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Cellettes Loir-et-Cher du 19 mars 1979, ensemble la décision du préfet du Loir-et-Cher refusant d'annuler cette délibération,
- à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des délibérations des 19 et 20 mars 1979 du conseil municipal de Cellettes Loir-et-Cher fixant les redevances d'assainissement à 2,50 F et 1,25 F ;
2° à annuler lesdites délibérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Cellettes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la taxe de raccordement au réseau d'assainissement :

Considérant qu'en vertu de l'article L.121-33 du code des communes, alors en vigueur, l'"Association d'usagers dans le cadre du Loir-et-Cher" pouvait demander au Préfet, sans limitation de délai, de prononcer la nullité de droit de la délibération du conseil municipal de Cellettes, instituant une taxe de raccordement au réseau d'assainissement de 800 F ; que l'association requérante, qui a adressé une telle demande au Préfet le 19 juin 1980, était recevable à déférer au tribunal administratif la décision par laquelle le Préfet a refusé de prononcer cette nullité et à demander au tribunal d'annuler ladite délibération ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces demandes comme tardives ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'"Association d'usagers dans le cadre du Loir-et-Cher" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Cellettes s'est borné à instituer une taxe de raccordement au réseau d'assainissement de 800 F par usager ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de ladite délibération que cette taxe de raccordement serait réclamée aux usagers avant que les égoûts soient en état de recevoir directement les eaux usées provenant des immeubles desservis et, par suite, avant que lesdits usagers puissent être regardés comme bénéficiant d'un raccordement ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par l'association, et selon lequel la délibérationattaquée est illégale en ce qu'elle permet une mise en recouvrement immédiate de la taxe, n'est pas fondé ;
Sur les conclusions relatives à la redevance d'assainissement :

Considérant que pour demander l'annulation de deux délibérations du 19 mars et du 28 mars 1979, par lesquelles le conseil municipal de la commune de Cellettes a fixé la redevance d'assainissement à 1,25 F par mètre cube d'eau potable consommée à partir du 1er avril 1979, et à 2,50 F par mètre cube "dès que les travaux d'assainissement commenceront", l'association requérante se borne à soutenir que le taux d'une telle redevance ne peut pas être fixée prévisionnellement, mais seulement lorsque les frais d'utilisation et le montant des travaux terminés sont connus ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.372-17 du code des communes, le produit des taxes d'assainissement doit permettre de faire face à l'ensemble des charges du service d'assainissement ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'ensemble des charges définies par les textes ne fût pas connu avec une précision suffisante aux dates des délibérations attaquées ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté comme tardive la demande de l'"Association d'usagers dans le cadre du Loir-et-Cher" tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Cellettes relative à l'institution d'une taxe de raccordement au réseau d'assainissement de 800 F par usager.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de cette délibération, et de la décision du Préfet refusant d'en prononcer la nullité de droit, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'"Association d'usagers dans le cadre du Loir-et-Cher", à la commune de Celettes etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 55231
Date de la décision : 29/10/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 55231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55231.19861029
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