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29/10/1986 | FRANCE | N°62527

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 29 octobre 1986, 62527


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 25 mai 1979 par laquelle, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a réformé les décisions attributives d'indemnités établies le 23 mars 1979 au profit de Mme X..., et ordonné dans la limite des intérêts échues avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissement

du capital emprunté échus à la date de la liquidation et non effectivem...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 25 mai 1979 par laquelle, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a réformé les décisions attributives d'indemnités établies le 23 mars 1979 au profit de Mme X..., et ordonné dans la limite des intérêts échues avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissement du capital emprunté échus à la date de la liquidation et non effectivement remboursés à cette date, la retenue dont peut faire l'objet l'indemnité revenant à Mme X... au titre du remboursement des prêts accordés par le Crédit hôtelier, industriel et commercial à la SA "Tuilerie-Briqueterie de Gasseras", pour laquelle elle s'est portée caution solidaire ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juillet 1970 dans sa rédaction résultant de l'article 26-I de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974, "après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée... au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France... L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissement du capital emprunté échues à la date de liquidation et non effectivement remboursées à cette date" ; qu'il suit de là que l'indemnité revenant aux personnes tenues, à un titre quelconque et, notamment, en qualité de co-débiteur solidaire, au remboursement de l'un des prêts visés à l'article 46, alinéa 1er, est diminuée du montant des sommes visées à l'alinéa 2 tant que les annuités d'amortissement échues du capital emprunté n'ont pas été remboursées ;
Considérant que par actes notariés en date du 13 novembre 1964 et du 4 juin 1969, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement par la société anonyme "Tuilerie-Briqueterie de Gasseras" qu'ils avaient fondée lorsqu'ils furent rapatriés d'Algérie, de deux prêts consentis à cette société par la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel en vue de facilitr la réinstallation des intéressés ; que par jugement en date du 9 juillet 1971 devenu définitif, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le règlement judiciaire de la société anonyme "Tuilerie-Briqueterie de Gasseras" entraînant l'exigibilité immédiate des dettes non échues en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au cas d'espèce ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a déduit des indemnités revenant à Mme X... en propre ou en qualité d'ayant-droit de son époux décédé, et liquidées le 23 mars 1979 l'intégralité du capital emprunté pour lequel elle s'était portée caution solidaire ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a limité aux annuités d'amortissement contractuellement échues à la date de la liquidation la retenue afférente au capital emprunté opérée sur l'indemnisation due à Mme X... ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 28 juin 1984 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62527
Date de la décision : 29/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-02,RJ1 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION -Affectation de l'indemnité au remboursement de prêts de réinstallation [article 46 de la loi du 15 juillet 1970] - Prêt consenti à une société mise en règlement judiciaire - Personne s'étant portée caution solidaire du remboursement [1] - Déduction de l'indemnité de l'intégralité du capital emprunté.

46-06-02 Aux termes de l'article 46, alinéa 1 et 2 de la loi du 15 juillet 1970 dans sa rédaction résultant de l'article 26-I de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974, "après les déductions prévues aux articles 42 et 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée ... au remboursement de prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France ... L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissement du capital emprunté échues à la date de liquidation et non effectivement remboursées à cette date". Il suit de là que l'indemnité revenant aux personnes tenues, à un titre quelconque et, notamment, en qualité de co-débiteur solidaire, au remboursement de l'un des prêts visés à l'article 46, alinéa 1er, est diminuée du montant des sommes visées à l'alinéa 2 tant que les annuités d'amortissement échues du capital emprunté n'ont pas été remboursées. Par actes notariés en date du 13 novembre 1964 et du 4 juin 1969, les époux V. se sont portés cautions solidaires du remboursement par la société T. qu'ils avaient fondée lorsqu'ils furent rapatriés d'Algérie, de deux prêts consentis à cette société par la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel en vue de faciliter leur réinstallation. Par jugement en date du 9 juillet 1971 devenu définitif, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le règlement judiciaire de la société T. entraînant l'exigibilité immédiate des dettes non échues en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au cas d'espèce. C'est ainsi à bon droit que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a déduit des indemnités revenant à Mme V. en propre ou en qualité d'ayant-droit de son mari décédé, et liquidées le 23 mars 1979, l'intégralité du capital emprunté pour lequel elle s'était portée solidaire et non pas seulement les annuités d'amortissement contractuellement échues à la date de la liquidation.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 37
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46 al. 1, al. 2
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 26-1 finances rectificative

1.

Cf. 1980-10-08, A.N.I.F.O.M. c/ Mme Vaglio, T. p. 809


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1986, n° 62527
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62527.19861029
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