Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 septembre 1985 et 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a relaxé l'entreprise Dubos-Verger des fins du procès-verbal de contravention dressé contre elle ;
- condamme ladite entreprise au paiement de la somme de 51 370,28 F, majorée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la société Dubos Verger,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.69-1 du code des P.T.T., seules les atteintes aux installations et au fonctionnement du réseau souterrain et de la communication sont passibles de contraventions de grande voirie ;
Considérant que l'administration des P.T.T. a déposé devant l'entrée de la société Dubos Verger un câble téléphonique qui a été endommagé par un camion de cette société ; que ce câble, qui se trouvait posé sur le trottoir ne peut pas être considéré comme constituant une installation du réseau souterrain des télécommunications ; que, dès lors, et aucune autre disposition législative ou réglementaire ne pouvant servir de base légale au procès verbal dressé contre la société, le ministre des P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 1985, le tribunal administratif de Paris a relaxé ladite société Dubos Verger de la poursuite engagée contre elle ;
Article ler : Le recours du MINISTRE CHARGE DES P.T.T. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à la société Dubos Verger.