Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Vernet Allier rejetant sa demande de rétablissement d'un passage communal ;
2° annule la décision du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de la commune du Vernet,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant, d'une part, que M. X... n'établit pas qu'avant l'édification des constructions privées qui font, selon lui, obstacle à l'utilisation du passage litigieux, ce dernier fût affecté à la circulation générale ; que, dès lors, à supposer même qu'il appartienne ou ait appartenu à la commune, ce passage n'a pas le caractère d'une dépendance du domaine public communal ;
Considérant, d'autre part, que le passage litigieux ne peut, si toutefois il appartient à la commune, que faire partie de son domaine privé ; que, dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur une question de propriété soulevée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire du Vernet et au ministre de l'intérieur.