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12/11/1986 | FRANCE | N°62622;62623;62624

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 novembre 1986, 62622, 62623 et 62624


Vu, 1°, l'ordonnance en date du 7 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1984 sous le n° 62 622 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1984, présentée par M. Jean-Marie Y..., détenu à la maison d'arrêt de Varces 38760 , représenté par Me Prudhomme, 2 rue J.B. Pradel à Gr

enoble 38000 , et tendant, d'une part, à l'annulation des circulaire...

Vu, 1°, l'ordonnance en date du 7 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1984 sous le n° 62 622 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1984, présentée par M. Jean-Marie Y..., détenu à la maison d'arrêt de Varces 38760 , représenté par Me Prudhomme, 2 rue J.B. Pradel à Grenoble 38000 , et tendant, d'une part, à l'annulation des circulaires du ministre de la justice en date des 14 août 1970, 7 novembre 1975 et 19 mai 1980 relatives aux détenus particulièrement signalés et, d'autre part, à l'annulation de la décision du ministre de la justice le classant dans la catégorie des détenus particulièrement signalés ;
Vu, 2°, l'ordonnance en date du 7 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1984 sous le n° 62 623, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1984, présentée par M. Jean-Pierre Z..., détenu à la maison centrale de Nîmes, rampe du Fort à Nîmes 30000 , représenté par Me Prudhomme, 2 rue J.B. Pradel à Grenoble 38000 , et tendant, d'une part, à l'annulation des circulaires des 14 août 1970, 7 novembre 1975 et 19 mai 1980 du ministre de la justice relatives aux détenus particulièrement surveillés, d'autre part, à l'annulation de la décision du ministre de la justice le classant dans la catégorie des détenus surveillés,
Vu, 3°, l'ordonnance en date du 7 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 624 le 14 septembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 août 1984, présentée par M. Yves X..., détenu à la maison centrale de Nîmes, rampe du Fort à Nîmes 30000 , représenté par Me Prudhomme, 2 rue J.B. Pradel à Grenoble 38000 , et tendant, d'une part, à l'annulation des circulaires en date des 14 août 1970, 7 novembre 1975 et 19 mai 1980 du ministre de la justice relatives aux détenus particulièrement surveillés, d'autre part, de la décision le classant dans la catégorie des détenus particulièrement surveillés,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y..., X... et Z... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que si le ministre de la justice pouvait, dans l'exercice de son autorité hiérarchique, donner des directives aux chefs d'établissements pénitentiaires quant à l'attitude à observer, en principe, à l'égard des détenus classés comme "particulièrement signalés", notamment lorsque leur cas serait évoqué au sein de la commission d'application des peines, à laquelle siège le chef d'établissement, il ne pouvait légalement leur prescrire, comme il l'a fait dans le paragraphe c du II de sa note du 7 novembre 1975, qui présente sur ce point un caractère réglementaire, d'opposer systématiquement un avis défavorable aux demandes de permissions de sortie, de mise en semi-liberté ou de placement à l'extérieur présentées par les détenus de cette catégorie, sans réserver aucune possibilité d'examen de la situation individuelle des intéressés ; que, si ces dispositions ont été abrogées par une circulaire du 26 juillet 1983, elles ont reçu application avant cette date ; qu'il suit de là que les requérants sont recevables et fondés à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, que les autres dispositions de la note du 7 novembre 1975, ainsi que celles de la circulaire du même ministre du 14 août 1970, et celles de la circulaire interministérielle du 19 mai 1980, toutes relatives aux "détenus particulièrement signalés", n'ont d'autre objet que de donner aux chefs d'établissements pénitentiaires, aux procureurs de la République et aux préfets des instructions concernant les précautions à prendre, la surveillance particulière à exercer et le comportement à observer vis-à-vis de certains détenus faisant l'objet d'un signalement particulier de l'administration centrale en raison de leurs antécédents ou de leur dangerosité ; qu'elles se bornent à leur donner des directives pour l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de la législation en vigueur ; qu'elles n'ont dès lors pas de caractère réglementaire mais constituent seulement des mesures d'ordre intérieur ; qu'il en va de même de l'inscription des requérants au répertoire des "détenus particulièrement signalés" ; qu'ainsi les requérants ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : La circulaire du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 7 novembre 1975, est annulée en tant qu'elle comporte un paragraphe c intitulé "permissions de sortie, semi-liberté, placement à l'extérieur".
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Y..., X... et Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X... et Z... ainsi qu'au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 62622;62623;62624
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - AUTRES - Instruction du garde des sceaux aux chefs d'établissements pénitentiaires - en tant qu'elle leur prescrit d'opposer systématiquement un avis défavorable aux demandes de permission de sortie de certains détenus.

01-01-05-03-01-07, 37-05-02 Si le ministre de la justice pouvait, dans l'exercice de son autorité hiérarchique, donner des directives aux chefs d'établissements pénitentiaires quant à l'attitude à observer, en principe, à l'égard des détenus classés comme "particulièrement signalés", notamment lorsque leur cas serait évoqué au sein de la commission d'application des peines, à laquelle siège le chef d'établissement, il ne pouvait légalement leur prescrire, comme il l'a fait dans le paragraphe c] du II de sa note du 7 novembre 1975, qui présente sur ce point un caractère réglementaire, d'opposer systématiquement un avis défavorable aux demandes de permissions de sortie, de mise en semi-liberté ou de placement à l'extérieur présentées par les détenus de cette catégorie, sans réserver aucune possibilité d'examen de la situation individuelle des intéressés. Annulation des dispositions de ce paragraphe de l'instruction.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Effets - Effets de l'abrogation d'un acte réglementaire - Possibilité de déférer au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux un acte réglementaire abrogé - dès lors que cet acte a reçu application.

01-09-02-01, 54-01-01-01 Les dispositions à caractère réglementaire d'une instruction ministérielle, en date du 7 novembre 1975, adressée aux chefs d'établissements pénitentiaires ont été abrogées par une circulaire du 26 juillet 1983. Toutefois elles ont reçu application avant cette date. Il suit de là que les requérants, dont le pourvoi a été introduit le 13 août 1984, soit postérieurement à leur abrogation, sont recevables et fondés à en demander l'annulation.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - Permission de sortie - Instruction du garde des sceaux aux chefs d'établissements pénitentiaires leur prescrivant d'opposer systématiquement un avis défavorable aux demandes de permission de sortie de certains détenus - Caractère réglementaire - Annulation partielle.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions gouvernementales ou ministérielles - Acte réglementaire abrogé - dès lors qu'il a reçu application avant son abrogation.


Références :

Circulaire du 14 août 1970 Justice décision attaquée confirmation
Circulaire du 07 novembre 1975 Garde des Sceaux, Justice décision attaquée annulation partielle
Circulaire du 19 mai 1980 Justice décision attaquée confirmation
Circulaire du 26 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1986, n° 62622;62623;62624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Mallet
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62622.19861112
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