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17/11/1986 | FRANCE | N°70303

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 novembre 1986, 70303


Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 1985, présentés pour M. André Y..., demeurant 1, square Henri Dunant aux Lilas 93260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton des Lilas - Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis ;
2° annule ces opérations électo

rales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment s...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 1985, présentés pour M. André Y..., demeurant 1, square Henri Dunant aux Lilas 93260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton des Lilas - Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles R 26 et R 27 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de la distribution tardive d'un tract xénophobe et injurieux :

Considérant que, si des tracts comportant des allégations xénophobes et injurieuses à l'encontre de M. X... ont été diffusés dans le canton durant la nuit précédant le scrutin, il résulte de l'instruction d'une part qu'une grande partie de ces tracts a été enlevée dès le lendemain matin par les services de nettoiement des municipalités des Lilas et du Pré-Saint-Gervais ; et d'autre part que la distribution tardive des tracts dont s'agit n'a pas eu pour effet de favoriser l'élection de M. X... alors même que ces tracts étaient susceptibles de provoquer chez les électeurs un sentiment d'indignation dont aurait pu bénéficier M. X... ;
Sur le grief tiré de l'utilisation d'affiches tricolores durant la campagne électorale :
Considérant que si M. X... a fait apposer des affiches comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, en violation des dispositions de l'article R 27 du code électoral, ces agissements n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir pour effet de faire croire aux électeurs que cette affiche comportait un caractère officiel et n'ont pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'apposition irrégulière et massive d'affiches reproduisant une profession de foi électorale :
Considérant q'il ne résulte pas de l'instruction que l'apposition irrégulière d'affiches reprenant les thèmes de la campagne électorale de M. X... ait été systématique et que le protestataire se soit trouvé dans l'impossibilité d'y répondre ; que, dès lors, l'affichage incriminé ne saurait être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la diffusion d'une lettre-circulaire appelant à voter en faveur de M. X... :

Considérant que, si M. X... a fait diffuser par vie postale, le 13 mars 1985, une lettre-circulaire signée par le sénateur-maire du Pré-Saint-Gervais, ladite lettre, dont les termes n'excédaient pas les limites de la polémique électorale et qui ne comportait pas d'éléments nouveaux auxquels M. Y... n'aurait pas été en mesure de répondre, se bornait à inviter des électeurs à voter en faveur de la candidature de M.Bartolone ; que, dès lors, cette lettre, qui ne saurait être assimilée à un acte de pression sur les électeurs, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de ce que M. X... aurait utilisé tardivement l'image de l'ancien maire des Lilas sans avoir reçu son soutien :
Considérant que, si M. X... a utilisé, dans un journal destiné à la propagande électorale, deux photographies le représentant aux côtés de l'ancien maire de la commune des Lilas, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas donné son soutien à la candidature de M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation rédactionnelle de ces photographies ait pu avoir pour effet de jeter la confusion dans l'esprit des électeurs ; que M. Y... n'établit nullement qu'il se serait trouvé dans l'incapacité de lever une éventuelle ambiguité en raison du caractère tardif de la diffusion de ce journal ; que, dès lors, le grief soulevé par M. Y... n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton "Les Lilas - Le Pré-Saint-Gervais" ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Bartolone et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70303
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 70303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70303.19861117
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