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21/11/1986 | FRANCE | N°51188

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 novembre 1986, 51188


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 21 octobre 1981 accordant à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 3...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 21 octobre 1981 accordant à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des clauses particulières du cahier des charges du lotissement dit des "Mal lotis du quartier de la maternité" sis à Montpellier, dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de leur approbation par arrêté préfectoral du 28 mai 1930, d'une part "la propriété lotie étant exclusivement destinée à être habitée bourgeoisement, il est interdit formellement aux acquéreurs d'y créer des établissements dangereux, insalubres, incommodes, ou contraires aux bonnes moeurs...", d'autre part "les acquéreurs devront établir leurs constructions de manière à ce que l'évacuation des eaux pluviales et matières usées de leur propriété se fasse dans la canalisation établie à cet effet..." ;
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, un atelier annexé à une habitation principale et destiné à l'usage personnel de son propriétaire ne saurait être regardé comme un établissement dangereux, insalubre, incommode ou contraire aux bonnes moeurs dont la construction est interdite dans ledit lotissement en vertu des dispositions sus-rappelées ; que sa contruction ni son usage ne sauraient contrevenir à l'obligation d'habiter bourgeoisement les lieux en question ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des pièces du dossier que l'écoulement des eaux de pluie se fait par une canalisation dont l'orifice est situé sur la dalle qui sert de couverture à l'atelier ; que la gargouille installée en façade n'est destinée qu'à l'évacuation du trop-plein éventuel ; que le moyen soulevé par Mme X... et tiré de ce que les eaux de pluie s'écouleraient librement manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé par le maire de Montpellier le 21 octobre 1981 à M. Y... en vue de l'édification d'un atelier ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àM. Y... t au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 51188
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 51188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51188.19861121
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