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24/11/1986 | FRANCE | N°66255

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 novembre 1986, 66255


Vu la requête enregistrée le 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Fiacre 44690 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil régional des Pays de Loire prononçant à son encontre une suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et subordonnant un nouvel examen du dossier à l'examen de M. X... par le collège d'experts

désigné,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sa...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Fiacre 44690 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil régional des Pays de Loire prononçant à son encontre une suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et subordonnant un nouvel examen du dossier à l'examen de M. X... par le collège d'experts désigné,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 460 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer... Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional... Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise..." ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 novembre 1984, par laquelle le conseil régional des Pays de Loire de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre une suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux ans, et pour subordonner un nouvel examen de la situation du requérant à l'acceptation de M. X... de se présenter devant le collège d'experts désigné selon la procédure susrappelée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée en se référant à l'audition de l'intéressé devant elle et à l'instruction de l'affaire sur ce que l'état de santé du requérant était dangereux pour l'exercice de la médecine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir omis de désigner comme le conseil départemental le lui avait demandé, le 4 octobre 1984, un des trois experts prévus par les dispositions susrappelées, a refusé, en dépit des convocations qui lui ontété adressées et sans invoquer un motif légitime, de se présenter devant le collège d'experts ; que compte tenu des ces circonstances et du dossier mis à leur disposition, les experts ont légalement pu établir leur rapport sur pièces ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. X... justifiait le prononcé d'une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine ; qu'en confirmant la mesure prononcée par le conseil régional de suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, la section disciplinaire n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'ainsi M. X... n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministredes affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66255
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 66255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66255.19861124
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