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28/11/1986 | FRANCE | N°69291

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 novembre 1986, 69291


Vu le recours enregistré le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir condamné conjointement et solidairement l'Etat et la ville de Grasse à verser une indemnité de 45 608 F aux époux X... à la suite d'un dommage de travaux publics et à supporter les frais d'expertise, a condamné l'Etat à garantir la ville de Grasse des c

ondamnations mises à sa charge ;
- rejette l'appel en garantie ...

Vu le recours enregistré le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir condamné conjointement et solidairement l'Etat et la ville de Grasse à verser une indemnité de 45 608 F aux époux X... à la suite d'un dommage de travaux publics et à supporter les frais d'expertise, a condamné l'Etat à garantir la ville de Grasse des condamnations mises à sa charge ;
- rejette l'appel en garantie formé par la ville de Grasse ;
- accueille son appel en garantie contre la ville de Grasse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la ville de Grasse,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la réception définitive des travaux ayant eu pour objet la réalisation de l'avenue du 11 novembre à Grasse a été prononcée sans réserves le 21 avril 1970 ;
Considérant que si les époux X..., qui ont introduit devant le tribunal administratif à l'encontre de la ville de Grasse et de l'Etat l'instance au cours de laquelle la ville de Grasse a appelé en garantie l'Etat, sont des tiers étrangers à la convention par laquelle la ville a confié au service des Ponts-et-Chaussées des Alpes-Maritimes - dont l'intervention n'était pas obligatoire - l'étude et la surveillance des travaux, le recours en garantie formé par la ville tendait à mettre en cause la responsabilité que pouvait encourir l'Etat en raison de la mauvaise exécution de ladite convention ; qu'ainsi le recours en garantie avait pour fondement juridique les fautes qu'aurait commises le service des Ponts-et-Chaussées dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que l'Etat est en droit de se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels ; que, d'autre part, dans la mesure où la ville recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, l'Etat est fondé à soutenir que le délai de la garantie décennale, qui n'a pu être interrompu par l'action engagée par les époux X... contre la ville, était expiré, le 25 janvier 1984, date à laquelle la ville de Grasse l'a appelé en garantie devant le tribunal administratif ; quele ministre de l'équipement est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli le recours en garantie de la ville de Grasse ;

Considérant que si la présente décision ne porte pas atteinte au droit que le jugement attaqué a reconnu aux époux X... d'obtenir de la ville et de l'Etat, conjointement et solidairement, le paiement de l'indemnité qui leur est due, il résulte de ce qui vient d'être dit que la ville de Grasse doit supporter la charge intégrale de cette indemnité ; que, par suite, le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à obtenir de la ville de Grasse la garantie de la condamnation qui a été prononcée contre lui envers les époux X... ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 1985 est annulé.

Article 2 : La ville de Grasse est condamnée à garantir l'Etat des condamnations qui ont été mises à la charge de ce dernier envers les époux X... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 1985.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, aux époux X... et à la ville de Grasse.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69291
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 69291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69291.19861128
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