La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1986 | FRANCE | N°18342

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 18342


Vu 1° enregistrée sous le n° 18 342, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1979 et 13 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dont le siège est ... à Marseille 13008 , représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1979 en tant qu'il a refusé d'annuler par voie de conséquences les nominations intervenues

sur le fondement de la liste d'aptitude du 4 novembre 1975 dont il a pron...

Vu 1° enregistrée sous le n° 18 342, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1979 et 13 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dont le siège est ... à Marseille 13008 , représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1979 en tant qu'il a refusé d'annuler par voie de conséquences les nominations intervenues sur le fondement de la liste d'aptitude du 4 novembre 1975 dont il a prononcé l'annulation,
2° annule lesdites nominations,
Vu 2° enregistré sous le n° 13 352 le recours et le mémoire enregistrés les 11 juin 1979 et 13 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des universités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 5 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Valéry la liste d'aptitude aux fonctions de professeur de 2ème grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires section 7 biologie et matières fondamentales publiée par arrêté du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat au universités en date du 4 novembre 1975,
2° rejette la demande de M. C...,
Vu 3° enregistrée le 19 juin 1979 sous le n° 18 486, la requête présentée par M. Lucien Paul Valéry demeurant "le Méditerranée" B. ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1979 en tant qu'il a refusé d'annuler par voie de conséquence les nominations intervenues sur le fondement de la liste d'aptitude du 4 novembre 1975 dont il a prononcé l'annulation,
2° annule lesdites nominations,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ;
Vu les décrets 65-802 et 65-803 du 22 septembre 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, représentée par M. Navarro et de M. C... et de Me Odent, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS et M. C... ainsi que le recours du ministre des universités sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de MM. Y... et A... :
Considérant que MM. X... et A... ont intérêt à l'admission des requêtes de l'ASSOCIATION DES ORTHODONISTES FRANCAIS et de M. C... ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions du recours du ministre des universités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi 80-528 du 12 juillet 1980 : "sont validées... 1er la constitution, la composition et les procédures de fonctionnement de la commission nationale consultative provisoire, instituée par l'article 15 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 et par le décret 73-396 du 27 mars 1973 ; 2e les délibérations de ladite commission et les opérations subséquentes d'intégration et de nomination, notamment l'arrêté interministériel du 2 octobre 1968 établissant les listes d'aptitude aux fonctions de professeur et d'assistant des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologiste et odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires" ; qu'ainsi ladite loi a validé l'arrêté attaqué du 4 novembre 1975 lequel comporte publication de la liste d'aptitude établie par délibération de la section compétente de la commission nationale consultative provisoire ; qu'il résulte de cette disposition législative que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS et par M. C... tendant à l'annulation de la liste d'aptitude publiée par arrêté du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités en date du 4 novembre 1975 en ce qui concerne la section 7 Biologie et matières fondamentales, n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet ; que par suite le ministre des universités est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 5 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé partiellement l'arrêté du 4 novembre 1975, qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de la demande de M. C... et de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS ;
Sur les requêtes de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS et de M. C... :

Considérant que l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS et M. C... reprennent en appel leurs conclusions dirigées contre les nominations survenues sur le fondement de la liste d'aptitude établie le 4 novembre 1975 ; qu'il résulte des termes de la loi du 12 juillet 1980 susvisée que lesdites nominations ont été expressement validées ; qu'il n'y a lieu de statuer sur les requêtes de M. C... et de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS ;
Article 1er : Les interventions de MM. X... et A... sont admises.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deParis en date du 5 avril 1979 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS et de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités en date du 4 novembre 1975.

Article 4 : Il n'y a lieu de statuer sur les requêtes de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS et de M. C....

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, à M. C..., à MM. B..., X..., A... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 18342
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 18342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:18342.19861203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award