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05/12/1986 | FRANCE | N°45303

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 décembre 1986, 45303


Vu la requête sommaire enregistrée le 31 août 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire" EGCF , dont le siège social est à MERIGNAC 33700 , représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 30 juin 1982 notifié le 6 juillet 1982 en tant qu'il l'a condamné solidairement avec le bureau d'études TEC

O, le cabinet d'architectes Billard-Mahé-Caris à payer à l'hôpital de Jonzac ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 31 août 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire" EGCF , dont le siège social est à MERIGNAC 33700 , représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 30 juin 1982 notifié le 6 juillet 1982 en tant qu'il l'a condamné solidairement avec le bureau d'études TECO, le cabinet d'architectes Billard-Mahé-Caris à payer à l'hôpital de Jonzac la somme de 234 636,69 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1980 et avec capitalisation des intérêts échus le 28 octobre 1981 ;
2° décharge l'entreprise de toute responsabilité ;
3° subsidiairement dise que la faute du maître de l'ouvrage est de nature à réduire de 40 % la responsabilité de l'entreprise et que la part devant être mise à la charge de l'entreprise ne saurait excéder 20 % ;
4° en tout état de cause, réduise l'indemnité allouée par le tribunal administratif à la somme de 27 202,59 F ou tout au plus à 126 937 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire" EGCF , de Me Garaud, avocat de l'Hôpital-Hospice de Jonzac, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Montenay et de Me Odent, avocat de la société anonyme Pitel et Cie,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire", titulaire du lot sanitaire des pavillons de psychiatrie de l'hôpital de Jonzac, a utilisé pour la réalisation des canalisations d'eau chaude, contrairement aux règles de l'art et aux stipulations de son marché, du PVC d'un coût moins élevé et totalement inapte à cet usage au lieu de fer galvanisé prévu au marché, sans avoir recueilli le consentement par un ordre de service du maître de l'ouvrage, sans faire apparaître cette substitution sur sa facturation et sans en réduire corrélativement le montant ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'hôpital de Jonzac, à l'égard duquel il n'est établi aucune faute, ait prononcé la réception provisoire et définitive des ouvrages en connaissance de cause de cette situation ; que spécialement cette connaissance ne saurait être déduite du prétendu procès-verbal de chantier n° 34 dont rien n'établit l'authenticité ni la remise au maître de l'ouvrage et qui ne saurait en tout état de cause être considéré en raison de se termes ni comme une mise en garde valable, ni comme un consentement du maître de l'ouvrage, ni comme une révélation du vice fondamental atteignant l'intégralité de la tuyauterie d'eau chaude sanitaire ; que ce vice ne pouvait dès lors être considéré comme apparent et couvert par la réception définitive ;
Considérant que l'ensemble des canalisations, quelle que soit leur épaisseur, est atteint du même vice rédhibitoire qui affecte gravement l'installation de fourniture d'eau chaude sanitaire de l'hôpital et rend ainsi l'ouvrage impropre à sa destination et engage, dans ces conditions, la responsabilité décennale du constructeur, même si le coût de sa réfection ne représente qu'une part restreinte du coût de construction de l'ensemble des bâtiments de l'hôpital et même si les canalisations ne font pas, en principe, partie des gros ouvrages au sens de l'article 11 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 ; qu'enfin la société requérante ne saurait se dégager de la responsabilité qu'elle a ainsi encourue envers le maître de l'ouvrage en soutenant que les dommages seraient également imputables aux autres constructeurs ;

Considérant que l'impropriété radicale du matériau employé rend nécessaire la réfection totale des canalisations d'eau chaude sanitaire ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a fixé à 234 636,69 F le montant des travaux lesquels, étant conformes aux stipulations du contrat, n'apportent aucune plus-value à l'ouvrage ;
Considérant que si la société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire" EGCF demande la condamnation du bureau d'études TECO et des architectes, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant que dans ces conditions la société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée conjointement et solidairement avec le cabinet Billard-Mahé-Caris et le bureau d'études TECO à verser à l'hôpital de Jonzac au titre de la réparation des désordres susvisés une somme de 234 636,69 F ; que le point de départ des intérêts a été fixé à bon droit à compter du 4 mars 1980, date à laquelle la demande de l'hôpital a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et non à compter du 28 octobre 1981 date à laquelle après le dépôt du rapport d'expertise l'hôpital a chiffré le montant de l'indemnité qu'elle sollicitait ;
Sur l'appel incident de l'Hôpital-Hospice de Jonzac :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service public de l'hôpital a été perturbé par les désordres en question, lesquels ont nécessité, de plus, différentes interventions techniques ; que le dédommagement des troubles de jouissance est distinct de l'indemnisation des frais de remise en état des canalisations ; que, dès lors, l'Hôpital-Hospice de Jonzac est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers par le jugement attaqué a rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à l'hôpital-hospice de ce chef en condamnant la société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire" à lui payer la somme de 25 000 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la demande de capitalisation des intérêts a été faite le 10 janvier 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ladite demande ; que le montant de cette somme, qui porte exclusivement sur l'indemnité de 234 636,69 F allouée par le jugement attaqué, sera supporté par la seule société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire" ;
Article 1er : La société "Entreprise générale de chauffageet sanitaire" est condamnée à payer à l'Hôpital-Hospice de Jonzac la somme de 25 000 F.

Article 2 : Les intérêts de la somme de 234 636,69 F que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1982 a condamné la société requérante et le cabinet d'architectes Billard-Mahé-Caris et la société anonyme Pitel et Cie àpayer à l'Hôpital-Hospice de Jonzac et échus le 10 janvier 1984, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, le montant de ladite capitalisation étant à la charge exclusive de la société requérante.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 30 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La requête de la société "Entreprise générale de chauffage et sanitaire" EGCF est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "Entreprise générale chauffage et sanitaire" EGCF , au cabinet d'architectes Billard-Mahé-Caris, au bureau d'études TECO, à l'Hôpital-Hospice de Jonzac, à la société anonyme Pitel, à la sociétéanonyme Montenay et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 45303
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 45303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45303.19861205
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