Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CORNICHE DES MAURES, dont le siège est à la mairie de Gassin X... , représenté par son président en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Nice
1. l'a condamné à verser à la société "les entreprises Chagnaud et fils" la somme de 300 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la non-exécution d'un marché, signé le 9 novembre 1976, en vue de la construction du barrage de la Verne ;
2. a rejeté l'action en garantie dirigée par le syndicat requérant contre la société du canal de Provence ;
2° rejette la demande présentée par la société "les entreprises Chagnaud et fils" devant le tribunal administratif et à titre subsidiaire condamne la société "le canal de Provence" à le garantir des condamnations prononcées contre lui,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CORNICHE DES MAURES, de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la SA "les Entreprises Léon Chagnaud et fils" et de Me Guinard, avocat de la société du canal de Provence,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions contractuelles liant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CORNICHE DES MAURES et la société "les entreprises Léon Chagnaud et fils" l'ordre de service de début des travaux préparatoires à la construction du barrage-réservoir de La Verne X... confiés par le syndicat à cette entreprise à la suite d'un appel d'offres de juillet 1976, ne devait être donné qu'après que le syndicat eût acquis la maitrise des terrains nécessaires, dont l'acquisition était dans le même temps déclarée d'utilité publique ; que dès lors le syndicat, qui avait ainsi informé les entreprises concurrentes de ce que les travaux ne pouvaient être immédiatement entrepris, n'a commis de faute ni en procédant à cet appel d'offres dès cette date, ni en notifiant le marché à l'entreprise retenue le 9 mars 1977, alors que la déclaration d'utilité publique faisait l'objet d'un recours en annulation ;
Considérant en second lieu que la société "les entreprises Chagnaud et fils" a demandé et obtenu, le 13 novembre 1978, la résiliation du contrat ; qu'en l'absence de toute faute de la part du maître de l'ouvrage et de toute stipulation contractuelle contraire, cette réiliation doit être regardée comme pure et simple ; qu'ainsi ladite société n'avait droit à aucune indemnité au titre du contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CORNICHE DES MAURES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que sa responsabilité envers la société "Entreprises Léon Chagnaud et fils" était engagée et l'ont condamné à lui verser la somme de 300 000 F ;
Sur les conclusions dirigées par la société "Entreprises Léon Chagnaud et fils" contre l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de tutelle en approuvant le contrat conclu entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CORNICHE DES MAURES et ladite société ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à demander sa condamnation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 septembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Entreprises Léon Chagnaud et fils" devant le tribunal administratif de Nice, ainsi que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de ladite société sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CORNICHE DES MAURES, à la société "Entreprises Léon Chagnaud et fils", à la société du canal de Provence et au ministre de l'intérieur.