La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1986 | FRANCE | N°54318

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 décembre 1986, 54318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1983 et 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par celui-ci, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pas été avisé du fait que son fils était suivi par une psychologue scolaire ;
2° condamne l'Etat à lui verser un

e indemnité de 10 000 F au titre du préjudice moral et 7 000 F au titre du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1983 et 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par celui-ci, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pas été avisé du fait que son fils était suivi par une psychologue scolaire ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F au titre du préjudice moral et 7 000 F au titre du préjudice matériel subis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'exercice par le parent divorcé auquel le droit de garde n'a pas été confié du droit de surveillance de l'éducation de son enfant comporte la possibilité pour lui, s'il en fait la demande, d'être informé par l'établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de cet enfant, les directeurs ou chefs d'établissements dans lesquels sont scolarisés des enfants de parents divorcés ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non gardiens toutes les mesures prises au cours de la scolarité de ces enfants ;
Considérant qu'en ne faisant pas savoir à M. X... à qui, après son divorce prononcé en 1973, la garde de son fils n'a pas été confiée, que cet enfant était suivi par une psychologue scolaire le directeur de l'école où il poursuivait ses études n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité fondées sur l'existence d'une telle faute ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54318
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - Obligation d'un directeur d'établissement d'informer un parent divorcé qui n'a pas la garde de son fils - du fait que celui-ci - élève dans l'établissement - est suivi par un psychologue scolaire - Absence.

35-01 Si l'exercice, par le parent divorcé auquel le droit de garde n'a pas été confié, du droit de surveillance de l'éducation de son enfant comporte la possibilité pour lui, s'il en fait la demande, d'être informé par l'établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de cet enfant, les directeurs ou chefs d'établissements dans lesquels sont scolarisés des enfants de parents divorcés ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non gardiens toutes les mesures prises au cours de la scolarité de ces enfants. En ne faisant pas savoir à M. A. à qui, après son divorce prononcé en 1973, la garde de son fils n'a pas été confiée, que cet enfant était suivi par une psychologue scolaire le directeur de l'école où il poursuivait ses études n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

FAMILLE - INSTITUTIONS ET REGIMES JURIDIQUES - Droit civil de la famille - Parent divorcé - n'ayant pas la garde de l'enfant - Exercice du droit de surveillance de l'éducation de celui-ci - Absence de droit à être informé de toutes les mesures prises au cours de la scolarité de l'enfant - sauf à en avoir fait la demande.

30-01-03, 60-02-015 En ne faisant pas savoir à M. A. à qui, après son divorce prononcé en 1973, la garde de son fils n'a pas été confiée, que cet enfant était suivi par une psychologue scolaire, le directeur de l'école où il poursuivait ses études n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - Responsabilité de l'Etat - Responsabilité pour faute - Absence de faute - Directeur d'établissement n'ayant pas informé un parent divorcé qui n'a pas la garde de son fils - du fait que celui-ci - élève dans l'établissement - est suivi par un psychologue scolaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 54318
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54318.19861210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award