Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1983 et 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par celui-ci, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pas été avisé du fait que son fils était suivi par une psychologue scolaire ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F au titre du préjudice moral et 7 000 F au titre du préjudice matériel subis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'exercice par le parent divorcé auquel le droit de garde n'a pas été confié du droit de surveillance de l'éducation de son enfant comporte la possibilité pour lui, s'il en fait la demande, d'être informé par l'établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de cet enfant, les directeurs ou chefs d'établissements dans lesquels sont scolarisés des enfants de parents divorcés ne sont pas tenus de faire connaître aux parents non gardiens toutes les mesures prises au cours de la scolarité de ces enfants ;
Considérant qu'en ne faisant pas savoir à M. X... à qui, après son divorce prononcé en 1973, la garde de son fils n'a pas été confiée, que cet enfant était suivi par une psychologue scolaire le directeur de l'école où il poursuivait ses études n'a méconnu aucune obligation qui lui aurait incombé et n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité fondées sur l'existence d'une telle faute ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.