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12/01/1987 | FRANCE | N°48205

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1987, 48205


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... 86000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1974 à 1976, et à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de l'année 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Poitiers ;

lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... 86000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1974 à 1976, et à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de l'année 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Poitiers ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "... les associés des sociétés en nom collectif .. sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ;
Considérant que les impositions litigieuses procédent du rattachement au revenu de M. X... de sommes calculées au prorata des parts détenues par son épouse dans le capital de la société en nom collectif "Soeurs Jolly" et correspondant aux rehaussements apportés par l'administration aux bénéfices de cette société ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des constatations faites par le tribunal de grande instance de Poitiers, dans un jugement en date du 4 décembre 1980, rendu en matière pénale et devenu définitif, que les associés de la société en nom collectif "Soeurs Jolly" ont, en 1975 et 1976, effectué des achats sans factures, leur fournisseur établissant à des noms d'emprunt les factures correspondant à ces achats ; que ces constatations de fait qui, étant le support nécessaire du dispositif, sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, établissent que, pour lesdites années, la comptabilité de la société n'était pas probante ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 1974 également, cette comptabilité n'a pas enregistré des livraisons faites dans les mêmes conditions par le même fournisseur et que celui-ci avait mentionnées dans ses documents comptables ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, conformément aux dispositions de l'article 58 du code général des impôts, de rectifier d'office les résultats imposables au titre des années 1974, 1975 et 1976 ; qu'il appartient, par suite, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fond des impositions :

Considérant que, pour déterminer les bénéfices imposables de la société en nom collectif "Soeurs Jolly", qui exploite un café-restaurant, le vérificateur a estimé que la minoration du chiffre d'affaires avait été proportionnelle au montant des achats non comptabilisés effectués chez le fournisseur précité, et calculé les rehaussements en appliquant à ce montant le coefficient 15, représentant le rapport constaté en 1976 entre le montant des achats comptabilisés effectués auprès du même fournisseur et le chiffre d'affaires déclaré par la société ; qu'il a ensuite déterminé le bénéfice imposable au titre des années 1974, 1975 et 1976 à partir du chiffre d'affaires reconstitué et des coefficients de marge brute respectivement déclarés par l'entreprise pour chacune de ces années ;
Considérant, d'une part, que le requérant ne propose pas d'autre méthode permettant de déterminer de manière plus précise les bases d'imposition ; que s'il soutient qu'en retenant pour l'ensemble de la période le coefficient 15, tiré des écritures de 1976, le vérificateur a usé d'une méthode sommaire, il résulte de l'instruction qu'un coefficient propre à chacune des années 1974 et 1975, calculé selon la méthode employée pour obtenir le coefficient 15 en 1976, aurait été supérieur à ce chiffre ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à critiquer l'utilisation pour ces deux années d'un coefficient plus faible ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que la référence faite par le vérificateur au rapport existant entre le nombre de serviettes utilisées et celui des repas servis serait erronée, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas utilisé cette référence pour établir les rehaussements litigieux ; qu'ainsi ce moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48205
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8

Cf. Affaires semblables : 48206, 48217


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 48205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48205.19870112
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