Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... à MARSEILLE 13008 , appartement 14-153, et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat afin d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 20 970- 21 022 rendue le 8 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1981 et le décret du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. MASCARO tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision en date du 8 décembre 1982 :
Considérant que par une décision en date du 8 décembre 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, comme pris au terme d'une procédure irrégulière, le décret n° 76-796 du 15 septembre 1979 modifiant le statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ainsi que le décret n° 79-795 du même jour, d'une part, en tant qu'il fixe le statut des emplois de secrétaire général, le statut de conseiller d'administration scolaire et universitaire, le statut des attachés d'administration scolaire et universitaire et, d'autre part, en tant qu'il abroge les dispositions des décrets modifiés des 20 août et 3 octobre 1962 autres que celles relatives aux statuts des secrétaires d'administration universitaire et des secrétaires d'intendance universitaire ; qu'à la suite de cette décision le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 pris au terme d'une nouvelle procédure a fixé de nouveaux statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire ainsi que les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ; qu'ainsi l'administration a pris les mesures d'exécution qu'appelait la décision susrappelée du Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions présentées le 18 novembre 1985 par M. MASCARO et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du 8 décembre 1982 ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au versement d'une indemnité :
Considérant que M. MASCARO demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution de la décision précitée du 8 décembre 1982 ; que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par une requête séparée de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte, sont de ce fait irrecevables ;
Article ler : La requête présentée par M. MASCARO est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.