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14/01/1987 | FRANCE | N°47095

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 47095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1982 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES, ..., représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 10 390 F avec intérêts de droit à compter du 14 mars 1979, le montant de l'indemnité qu'il a condamnée la Société de Matériel Routier SOMARO à

lui verser en réparation des dommages causés à un poste de transformation, à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1982 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES, ..., représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 10 390 F avec intérêts de droit à compter du 14 mars 1979, le montant de l'indemnité qu'il a condamnée la Société de Matériel Routier SOMARO à lui verser en réparation des dommages causés à un poste de transformation, à Tours Indre-et-Loire ;
- condamne la SOMARO à lui verser 90 000 F avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le décret n° 65-148 du 8 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques C.S.E.E. et de Me Delvolvé, avocat de la Société de Matériel Routier SOMARO ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de la COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CSEE :

Considérant que la demande de la C.S.E.E. dirigée contre la société de matériel routier SOMARO tend à obtenir réparation des dommages causés à un poste de transformation construit par la C.S.E.E. pour le compte de la société Cofiroute et destiné à l'éclairage public de l'échangeur de Saint-Pierre-des-Corps de l'autoroute A 10 au cours de l'exécution des travaux de mise en place de glissières de sécurité sur l'autoroute par la SOMARO agissant en qualité de sous-traitant de la société Salviam-Brun ; qu'il résulte de l'instruction que ces dommages ont pour origine l'enfoncement d'un piquet métallique d'une glissière de sécurité dans un câble moyenne tension placé entre le transformateur principal et les transformateurs secondaires de l'échangeur et sont ainsi imputables aux travaux publics exécutés par la SOMARO ; qu'il n'est pas établi que la C.S.E.E., qui avait mis en place les câbles souterrains pour le compte de la Cofiroute et à laquelle la SOMARO n'a pas demandé de renseignements sur le tracé de ces câbles, ait en l'espèce commis une faute susceptible d'atténuer la responsabilité à son égard de la SOMARO ; qu'il suit de là qu'en l'absence de force majeure, les dommages causés au transformateur construit par la C.S.E.E. engagent, à l'égard de celle-ci, la responsabilité de la SOMARO ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu à la fois du coût de la réparation du transformateur s'élevant à 10 390 F et des autres dépenses que la C.S.E.E. justifie avoir engagées pour réparer les conséquences du sinistre et dont le montant n'est pas contesté, il y a lieu de porter à 49 178,09 F la somme que la SOMARO a été condamnée par le jugement attaqué à verser à la C.S.E.E. ;

Considérant que la capitalisation des intérêts, dont le point de départ a été fixé au 14 mars 1979 par les premiers juges, a été demandée le 6 février 1984 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel en garantie dirigé par la SOMARO contre Electricité de France :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Electricité de France, qui a fourni à la SOMARO des indications relatives aux câbles souterrains dépendant de son réseau et situés en amont du poste de transformation endommagé, n'a commis aucune faute en s'abstenant de donner à la SOMARO des indications sur les câbles moyenne tension situés en aval de ce même poste et dont cet établissement public n'avait pas assuré la mise en place ; que la SOMARO n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la C.S.E.E. ;
Sur l'appel en garantie dirigé par la SOMARO contre la société Salviam-Brun :
Considérant que le contrat par lequel la société Salviam-Brun a sous-traité à la SOMARO l'exécution des travaux de pose de glissières de sécurité présente le caractère d'un contrat de droit privé ; que, par suite, les conclusions à fin de garantie présentée par la SOMARO à l'encontre de la société Salviam-Brun ont été rejetées à bon droit par le tribunal administratif comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La somme que la SOMARO a été condamnée à payer à la C.S.E.E. par l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 5 octobre 1982 est portée de 10 390 F à 49178,09 F. Les intérêts de cette somme échus le 6 février 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la C.S.E.E. ainsi que les conclusions formées par la SOMARO contre Electricité de France et contre la société Salviam-Brun sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES, à la Société de Matériel Routier, à la société Cofiroute, à la société Salviam-Brun, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47095
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Dommages causés à un transformateur - Réparation.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 47095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47095.19870114
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