La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1987 | FRANCE | N°49114

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 49114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ceyrat Puy-de-Dôme à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 9 495 F représentant le montant d'une facture concernant les travaux effectués au C.E.S. de Ceyrat ;
2

° fasse droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ceyrat Puy-de-Dôme à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 9 495 F représentant le montant d'une facture concernant les travaux effectués au C.E.S. de Ceyrat ;
2° fasse droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. X... et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la commune de Ceyrat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a passé un marché avec la commune de Ceyrat Puy-de-Dôme à la suite de la soumission qu'il avait présentée le 23 juin 1970 pour le lot n° 7 "revêtement des sols" du marché relatif à la construction d'un collège d'enseignement secondaire, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 30 juin 1977 d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser des intérêts sur le solde de son marché, s'élevant à 9 495 F d'après le décompte arrêté par l'architecte de la commune le 27 juillet 1972, jusqu'au 7 décembre 1976, date à laquelle ce solde a été versé par la commune au syndic de son entreprise ; qu'il ne saurait utilement fonder ses prétentions sur l'article 9-5 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché qui ne concerne que les délais de constatation de droits à paiement ; que le requérant ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle, ni d'aucune disposition réglementaire en vigueur à la date du marché litigieux ouvrant droit au bénéfice de l'entrepreneur à des intérêts moratoires de plein droit au cas de retard du paiement du solde du marché ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Ceyrat, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49114
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS -Intérêts moratoires dus à l'entrepreneur sur le solde du marché - Retard du paiement - Intérêts moratoires de plein droit - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 49114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49114.19870114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award