Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ceyrat Puy-de-Dôme à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 9 495 F représentant le montant d'une facture concernant les travaux effectués au C.E.S. de Ceyrat ;
2° fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. X... et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la commune de Ceyrat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a passé un marché avec la commune de Ceyrat Puy-de-Dôme à la suite de la soumission qu'il avait présentée le 23 juin 1970 pour le lot n° 7 "revêtement des sols" du marché relatif à la construction d'un collège d'enseignement secondaire, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 30 juin 1977 d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser des intérêts sur le solde de son marché, s'élevant à 9 495 F d'après le décompte arrêté par l'architecte de la commune le 27 juillet 1972, jusqu'au 7 décembre 1976, date à laquelle ce solde a été versé par la commune au syndic de son entreprise ; qu'il ne saurait utilement fonder ses prétentions sur l'article 9-5 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché qui ne concerne que les délais de constatation de droits à paiement ; que le requérant ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle, ni d'aucune disposition réglementaire en vigueur à la date du marché litigieux ouvrant droit au bénéfice de l'entrepreneur à des intérêts moratoires de plein droit au cas de retard du paiement du solde du marché ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Ceyrat, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.