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14/01/1987 | FRANCE | N°70074

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 janvier 1987, 70074


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 1985, présentés par M. X... MICHEL, demeurant ... 18000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 mai 1985, ainsi que le rectificatif notifié le 31 mai 1985, par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Y..., annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 17 mars 1985,
2° rejette la protestation présent

e pour M. Y... contre ces opérations électorales,
3° subsidiairement surseo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 1985, présentés par M. X... MICHEL, demeurant ... 18000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 mai 1985, ainsi que le rectificatif notifié le 31 mai 1985, par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. Y..., annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 17 mars 1985,
2° rejette la protestation présentée pour M. Y... contre ces opérations électorales,
3° subsidiairement surseoie à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale engagée par M. B...,
4° toujours subsidiairement fasse application, en cas de confirmation de l'annulation de l'article L. 118-1 du code électoral,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'élection de M. B... :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Bourges V, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne était supérieur au nombre des votants, tel qu'il résulte des émargements d'une unité dans le 15ème bureau et de quinze unités dans le 34ème bureau ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a déduit le nombre de suffrages correspondant à cet excédent du nombre de voix obtenues par M. B..., candidat élu, ramenant ainsi l'écart entre M. B... et M. Y... à 100 voix ;
Mais considérant que si, dans le 36ème bureau, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne était supérieur de 93 unités au nombre des votants, il résulte de l'instruction et, notamment, du jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 17 octobre 1986, que les irrégularités qui ont affecté le déroulement du scrutin dans ce bureau sont imputables à MM. Z... et A... respectivement président et assesseur du bureau de vote et qu'elles ont uniquement profité à M. Y... ; qu'ainsi M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 mai 1985, le tribunal administratif d'Orléans a déduit 93 suffrages du nombre de voix obtenues par lui puis a estimé que les irrégularités qui ont affecté par ailleurs le scrutin dans le 36ème bureau étaient, eu égard au faible écart de voix subsistant alors entre les deux candidats, de nature à entraîner l'annulation de son élection ;
Sur la rectification du jugement du 21 mai 1985 :
Considérant qu'en statuant par son jugement, en date du 21 mai 1985, sur la protestation de M. Y..., le tribunal administratif avait épuisé sa compéence et ne pouvait se saisir à nouveau du même litige, fût-ce pour rectifier ce qu'il regardait comme constituant une simple erreur matérielle ; que, dès lors, le jugement "rectificatif" notifié aux parties le 31 mai 1985 doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 mai 1985, ainsi que le jugement "rectificatif" notifié aux parties le 31 mai 1985 sont annulés.

Article 2 : L'élection de M. B... en qualité de conseiller général du canton de Bourges V est validée.

Article 3 : La protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M.Camuzat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70074
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION - Prise en compte comme élément de l'instruction d'un jugement non définitif d'un tribunal de grande instance.

28-08-02, 54-04-01 Si, dans le 36ème bureau de vote, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne était supérieur de 93 unités au nombre de votants, il résulte de l'instruction et, notamment, du jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 17 octobre 1986, que les irrégularités qui ont affecté le déroulement du scrutin dans ce bureau sont imputables à MM. C. et L. respectivement président et assesseur du bureau de vote et qu'elles ont uniquement profité à M. C.. Ainsi c'est à tort que, que par le jugement attaqué, en date du 21 mai 1985, le tribunal administratif d'Orléans a déduit 93 suffrages du nombre de voix obtenues par M. M. puis a estimé que les irrégularités qui ont affecté par ailleurs le scrutin dans le 36ème bureau étaient, eu égard au faible écart de voix subsistant alors entre les deux candidats, de nature à entraîner l'annulation de son élection.

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - Possibilité de prendre en compte comme élément de l'instruction un jugement non définitif d'un tribunal de grande instance - Existence.


Références :

1.

Cf. 1882-03-03, Elections municipales de Mela, p. 220


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 70074
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70074.19870114
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