Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de Mmes X..., Z... et Y..., l'arrêté du 25 avril 1980 du préfet de l'Essonne portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition d'une parcelle destinée au dédoublement de la rue Amodru, située au centre de la commune ;
2° rejette les conclusions de la demande de Mmes X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi précitée du 10 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences " ; que le premier alinéa de l'article 3-B du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976 dispense de la procédure de l'étude d'impact "tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général" ;
Considérant que l'ensemble des opérations de voirie et d'urbanisme destinées à assurer la rénovation du centre urbain de Gif-sur-Yvette et faisant l'objet du contrat régional passé entre cette commune et le conseil régional de l'Ile-de-France, dont le coût global s'élève à 18 149 886 F, se compose d'une série d'opérations indépendantes les unes des autres et dont chacune a sa finalité propre et ne peut être regardé comme un seul programme d'aménagements, d'ouvrages et de travaux au sens des dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ; qu'il suit de là que, pour l'application de ces dispositions, il convient de prendre en compte non le montant cumulé des opérations inscrites au programme, mais le coût de chacune de celles qui forment un ensemble distinct d'aménagement et de travaux ; qu'il ressort ds pièces du dossier que l'ensemble des opérations que forment le doublement de la rue Amodru, l'aménagement de la rue existante et celui de ses abords, constitue un programme d'opérations distinct d'autres opérations prévues au plan général de rénovation du centre de la ville, telles que la construction d'une salle de réunion, d'un marché public et de parcs de stationnement pour les véhicules, dont la réalisation n'est pas rendue nécessaire par l'aménagement de la rue Amodru ; que le coût total de l'aménagement de cette rue et de ses abords, pour l'exécution duquel a été pris l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique de ces travaux, est évalué à 3 300 000 F ; que cette opération n'est donc pas soumise à la procédure d'étude d'impact ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que la procédure de déclaration d'utilité publique et celle relative aux autorisations de défrichement prévues au code forestier sont deux procédures administratives distinctes et indépendantes ; que par suite, la légalité d'une déclaration d'utilité publique n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une autorisation de déboiser ;
Considérant, en second lieu, que si une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente, il ressort des pièces du dossier que l'opération sur laquelle a porté la déclaration d'utilité publique attaquée ne compromet pas la sécurité des riverains et que les nuissances qu'elle entraîne pour ceux-ci ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt de cette opération destinée à améliorer la circulation urbaine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de Mmes X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 avril 1980 ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 juillet 1983 est annulé ;
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mmes X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 avril1980 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, à Mmes X..., Z... et Y... et au ministre de l'intérieur.