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28/01/1987 | FRANCE | N°48572

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 48572


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Toulouse 31300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Toulouse et ordonné une expertise,
2° lui accorde la décharge des impositions conte

stées ;
3° subsidiairement, étende la mission de l'expert à la recherche d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Toulouse 31300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Toulouse et ordonné une expertise,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° subsidiairement, étende la mission de l'expert à la recherche de tous éléments de nature à justifier l'enrichissement constaté par l'administration après reconstitution des balances de trésorerie des années 1974, 1975 et 1976,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que M. Albert X... ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la note du 18 juin 1976 de la direction générale des impôts précisant les modalités d'intervention de "l'interlocuteur départemental", qui, traitant exclusivement de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article 1649 quinquies E ;
Considérant, d'autre part, que la note de la direction générale des impôts du 18 juin 1976, qui prévoit qu'aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'a pas été statué sur le recours "formé auprès de "l'interlocuteur départemental", présente un caractère règlementaire, mais n'a pas été publiée au Journal Officiel de la République Française ; que son insertion au bulletin officiel de la direction générale des impôts n'a pas donné une publicité suffisante à ses dispositions ; que, dès lors celles-ci ne peuvent être invoquées par les contribuables ;
Sur l'évaluation des bases d'imposition et sur l'étendue de la mission confiée à l'expert par les premiers juges :
Considérant qu'il appartient à M. Albert X..., qui a été régulièrement taxé d'office par application des articles 176 et 179 du code général des impôts, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour justifier l'excédent de ses dépenses par rapport aux disponibilités résultant des balances de trésorerie établies par l'administration, M. Albert X... fait état de prêts de 70 000 F, 5 000 F et 10 000 F qui lui auraient été consentis par sa mère et son beau-frère en 1974 et en 1976 ainsi que du remboursement par sa fille, en 1974, d'un prêt de 5 000 F, il n'établit pas la réalité de ces prêts et de ce remboursement ;
Considérant, en second lieu, que pour expliquer cet excédent de dépenses par rapport aux disponibilités, M. Albert X... fait également état du produit de ventes de bois de pin réalisés entre 1974 et 1976, par le groupe familial auquel il appartient et qui serait composé de lui-même, de son frère et de sa mère ; que si l'attestation qu'il a produite fait état de ventes de bois d'un montant de 151 400 F en 1974 et 1975, le requérant ne justifie pas qu'il a personnellement encaissé tout ou partie des chèques mentionnés par cette attestation ;
Considérant, enfin que si M. X... soutient que le vérificateur a fait une évaluation excessive de ses dépenses de "train de vie" en les fixant à 60 000 F en 1974, à 65 000 F en 1975 et à 72 000 F en 1976 pour une famille de trois personnes, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout élément probant fourni par M. Albert X... celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'étendre aux faits ci-dessus mentionnés la mission qu'il a confiée à l'expert ;
Article ler : La requête de M. Albert X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48572
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quiquies E, L80 A, 176, 179

Cf. Affaire semblable du même jour : 48573


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 48572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48572.19870128
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