Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ..., à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des saisies-arrêts dont elle a fait l'objet sur des pensions de retraite et des loyers pour le recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1981, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à 50 % des sommes qui lui sont réclamées à tort, enfin au prononcé de sanctions à l'encontre de l'agent du Trésor mis en cause,
2°- fasse droit à sa contestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, pour rejeter comme irrecevable la contestation relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû par Mme X... au titre de l'année 1981, s'est exclusivement fondé sur ce que l'affaire avait été portée devant lui par la requérante après l'expiration du délai de deux mois prévu à peine de forclusion par l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme X... de ce que le tribunal administratif se serait fondé à tort sur le fait que le recours préalable prévu par l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales n'avait pas été adressé par elle à l'autorité administrative compétente manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant que Mme X... ait entendu maintenir devant le Conseil d'Etat ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts pour méconnaissance par le service chargé du recouvrement de l'impôt des obligations résultant de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, lesdites conclusions, présentées sans ministère d'avocat sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne saurait être accueillie ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.