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30/01/1987 | FRANCE | N°43150

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 43150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1982 et 12 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard Y..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Paris,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1982 et 12 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard Y..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Paris,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu comprend : "toutes indemnités reçues en contrepartie de la cassation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle", et qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 200 dudit code, lorsque l'exercice de la profession cesse plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds de l'office ou de la clientèle, l'indemnité qui est la contrepartie de la cessation est taxée au taux de 6 % en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., agent commercial, représentait depuis plus de cinq années la société Schweppes, lorsque cette société ayant entrepris de réorganiser son réseau commercial l'a informé le 26 mai 1976 qu'elle entendait mettre fin, à compter du 31 décembre 1976, au mandat de représentation qu'elle lui avait confié, moyennant le versement d'une indemnité de 720 000 F ; que M. Y... soutient que cette indemnité avait la nature de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par la rupture de son contrat de travail et, par suite n'était pas imposable ; qu'en l'absence de contrat écrit, M. Y..., pour établir l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société Schweppes, se borne à faire valoir qu'il exerçait ses activités de représentation dans le cadre d'un secteur géographique déterminé et qu'il visitait la clientèle de ce secteur selon un calendrier arrêté par la société Schweppes, à laquelle il devait faire parvenir des comptes-rendus d'activité quotidiens ; qu'en l'absence de toute justification produite par le requérant, les circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Schweppes ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier et notamment de la lettre par laquelle la société Schweppes a informé l'intéressé qu'elle mettait fin à ses fonctions, que celui-ci était titulaire d'un mandat de représentation ; que, par suite, l'indemnité qui lui a été versée doit être regardée comme la contrepartie de la cessation de son mandat ; que dans ces conditions M. Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 751-9 du code du travail qui ne s'appliquent qu'en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'indemnité litigieuse a été, en application des dispositions précitées des articles 93 et 200 du code général des impôts, réintégrée dans le revenu du requérant soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 1976 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43150
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93 1, 200
Code du travail L751-9


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 43150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:43150.19870130
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