Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bérel X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, au titre de 1973, dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1973 : "I... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis .. depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat .. n'a pas été fait dans une intention spéculative .. Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus, ainsi qu'aux profits provenant de la cession des titres visés à l'article 150 quinquies-I-1" ;
Considérant que M. X..., qui a acquis en avril 1972, moyennant le prix de 41 600 F, 416 parts du capital d'une société civile immobilière dont l'objet était la construction et la location d'un immeuble, a cédé ces parts à ses associés le 10 décembre 1973 ; que l'acte sous seing privé constatant cette vente a fixé à 41 600 F le prix de cession et stipulé en outre le versement par les acquéreurs au vendeur d'une somme de 300 000 F, à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que l'immobilisation de la somme de 41 600 F pendant seize mois a été la contrepartie de l'acquisition par M. X... de parts de société civile immobilière et ne lui a pas causé un préjudice de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts ; que si, postérieurement à la cession de ses parts, M. X... a dû honorer l'engagement par lequel il s'était personnellement porté caution en garantie de prêts bancaires consentis à la société civile immobilière, le préjudice qui en est résulté pour lui ne présentait, à la date de la cession, qu'un caractère éventuel ; que le requérant n'a pas justifié que la cession de ses parts lui ait causé un préjudice moral ; qu'ainsi, en l'absence de tout préjudice indemnisable découlant de cette cession, l'administration rapporte la preuve, qui lui incmbe, que la somme de 300 000 F qui, selon l'acte de vente, lui a été versée à titre de dommages-intérêts avait, en réalité, le caractère d'un supplément de prix et, par suite, d'un profit imposable en application des dispositions précitées de l'article 35-A du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition auxquels il a été assujetti du fait de la réintégration de cette somme dans son revenu imposable de l'année 1973 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.