Vu la requête enregistrée le 30 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine ,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée par les moyens qu'il est fondé à demander le déclassement de son immeuble car la commission communale n'a pas classé celui-ci définitivement comme immeuble de référence pour la catégorie 3 M, qu'aucun membre de cette commission ne s'étant déplacé sur les lieux, la décision du maintien en catégorie 3 M du 22 octobre 1981 s'est faite uniquement sur la base de l'examen du dossier initial ; qu'à la suite d'un entretien du 15 février 1983, le maire a accepté que la commission communale réexamine sa décision en contrôlant sur place les documents du dossier de dégradation des façades retraçant l'état de celles-ci à la date du 30 novembre 1982 ; que les termes, "belle apparence", "qualité de construction", "façade de pierre", "jardin privatif", qui ressortent du jugement du tribunal administratif, ne recouvrent pas la réalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, M. X... critique le classement de l'immeuble où il réside, tel qu'il a été effectué en 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions du I de l'article 1503 du code général des impôts, l'immeuble où réside M. X... a été choisi, dans la commune, comme immeuble de référence de la catégorie 3M, catégorie intermédiaire créée en application du III de l'article 324 H de l'annexe III à ce code et combinant les deux catégories-types 3 et 4 ;
Considérant, d'une part, que cet immeuble, achevé en 1977, présente des caractéristiques propres aux catégories 3 et 4 mentionnées ci-dessus ; que c'est à bon droit que le classement retenu a tenu compte de l'existence d'un jardin privatif ;
Considérant, d'autre part, que la dégradation des façades de l'immeuble invoquée par le requérant ne s'est produite que postérieurement à 1980 ; qu'elle est, dès lors, sans influence sur le classement opéré en 1978 et, sur la taxe d'habitation due au titre des années 1979 et 1980 ; que sont également sans influence les conditions dans lesquelles la comission communale a examiné, en 1981, la demande de M. X... tendant au classement de son immeuble dans une autre catégorie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.