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30/01/1987 | FRANCE | N°49719

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 49719


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eugénie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 octobre 1978 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eugénie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 octobre 1978 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 265 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition contestée : "1. Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies. 2. Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret ... 6. A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651..." ; que l'article 302 ter du même code dispose que : " 2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise, ... 5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés. 7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle..." ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ses allégations, Mme X..., qui exploitait du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977 un fonds de commerce de chaussures, pressing et blanchisserie, a en ce qui concerne la proposition de forfait de chiffre d'affaires établie pour la période correspondant à l'année civile 1977, deuxième année de la période biennale 1976-1977, expressément fait connaître par écrit au service, le 2 décembre 1977, son acceptation des bases d'imosition forfaitaire qui lui ont été notifiées au titre de cette période ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à prétendre que l'administration n'était pas en droit d'arrêter, elle même, ledit forfait sans avoir à saisir la commission départementale ; qu'il lui appartient, dans ces conditions, d'établir que le forfait déterminé par le service, au titre de l'année 1977 est supérieur au chiffre d'afaires que son entreprise pouvait, lors de la fixation dudit forfait, normalement produire, compte tenu de sa situation propre ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 octobre 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 undecies de l'annexe III au code général des impôts issu de l'article 7 du décret n° 67-465 du 17 juin 1967 pris, sur le fondement de l'article 51 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : "1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale... les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cessation d'activité intervenue dans les conditions de délai qu'elles prévoient, le forfait de chiffre d'affaires est obligatoirement fixé par l'administration, sans qu'il y ait lieu de suivre la procédure d'établissement de l'impôt prévue aux articles 302 ter à 302 septies du code, sur la base du montant du forfait établi précédemment ;

Considérant qu'il est constant que le forfait de chiffre d'affaires afférent à la période du 1er janvier au 31 octobre 1978, date de cessation de l'activité de l'entreprise exploitée par Mme X..., a été fixé au titre de la première année de la période biennale 1978-1979 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était, dès lors, tenue, pour la fixation dudit forfait, de retenir comme base, le montant du forfait établi précédemment ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de ce que, faute pour le service d'avoir sollicité son accord préalablement à la fixation dudit forfait, la procédure d'établissement de l'impôt serait entachée d'irrégularité, ne saurait être accueilli ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'erreur matérielle de 10 000 F qui entache le montant, toutes taxes comprises, des achats figurant dans la déclaration du contribuable au titre de l'année 1976, au cours de laquelle aucune taxe sur la valeur ajoutée n'a, d'ailleurs, été perçue, est restée sans influence sur la détermination des forfaits établis au titre, respectivement, de l'année 1977 et de la période du 1er janvier au 31 octobre 1978, lesquels n'ont pas été fixés à partir du montant des achats déclarés en 1976 ;
Considérant, en second lieu, que la requérante n'a fourni en première instance ou en appel aucun élément de nature à établir qu'eu égard aux conditions dans lesquelles elle a exercé son activité au cours de l'année 1977 le chiffre d'affaires forfaitairement arrêté au titre de ladite année par application au montant des achats hors taxe d'un coefficient multiplicateur de 2, d'ailleurs conforme à celui retenu dans la monographie établie par l'administration pour le négoce des chaussures, ait excédé celui que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ; qu'en particulier, la seule circonstance que l'entreprise aurait réalisé, en 1977, un chiffre d'affaires inférieur à celui qui a été forfaitairement retenu ne suffit pas à établir que ce chiffre ne correspondait pas à celui que l'entreprise pouvait normalement escompter au cours de ladite année ;

Considérant, enfin, qu'en admettant que Mme X... se soit trouvée dans l'obligation en raison de difficultés financières de cesser son activité au cours de l'année 1978, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'exagération du montant des forfaits fixés au titre de l'année 1977 ; qu'il en est de même pour la taxe afférente à l'année 1978, dès lors, que le montant de la taxe a pour cette période été fixé dans les conditions prévues au 1 de l'article 111 undecies précité de l'annexe III au code général des impôts et suivant un mode de calcul qui n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49719
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Article 111 undecies de l'annexe III au C - G - I - relatif à la fixation du forfait pour les entreprises cessant leur activité au cours de la première année de la période biennale.

19-01-01-005-02-02, 19-06-02-07-01-01 Légalité de l'article 111 undecies de l'annexe III au C.G.I. issu de l'article 7 du décret n° 67-465 du 17 juin 1967 pris sur le fondement de l'article 51 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, relatif à la fixation du forfait de bénéfice et de chiffre d'affaires pour les entreprises soumises à ce régime qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale [sol. impl.] [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION - Fixation pour les entreprises cessant leur activité au cours de la première année de la période biennale - Légalité de l'article 111 undecies de l'annexe III au C - G - I.


Références :

CGI 265 1, 302 ter 2 bis, 302 ter à 302 septies
CGIAN3 111 undecies 1
Décret 67-465 du 17 juin 1967 art. 7
Loi 66-10 du 06 janvier 1966 art. 51

1.

Cf. en matière de BIC, 1983-07-06, Sieur X., n° 37122


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 49719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49719.19870130
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