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30/01/1987 | FRANCE | N°53549

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 53549


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Serge décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2° remette à la charge de M. Y... des cotisations supplémentaires s'élevant, pour chacune de ces années, respectivement à 643 F, 675

F et 850 F augmentées de 53 F de majoration exceptionnelle au titre de 197...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Serge décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2° remette à la charge de M. Y... des cotisations supplémentaires s'élevant, pour chacune de ces années, respectivement à 643 F, 675 F et 850 F augmentées de 53 F de majoration exceptionnelle au titre de 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au sein de la société anonyme SCHNEIDER a été institué par un accord interne à l'entreprise applicable à compter du 1er janvier 1973, un régime de prévoyance en faveur des cadres de l'entreprise et apportant aux bénéficiaires, en complément des prestations assurées éventuellement par les régimes de base ou les régimes complémentaires de sécurité sociale, des garanties en matière d'assurance-décès, d'assurance-accidents, de rentes de veuves et d'éducation, d'assurance-invalidité, d'assurance chirurgie-maladie-maternité ; que le ministre soutient que les cotisations prélevées par l'entreprise sur les salaires des cadres, au titre de ce régime de prévoyance, ne sont déductibles des rémunérations individuelles, pour l'évaluation du montant net du revenu imposable de ces personnels, que dans les limites rappelées par une note du 27 avril 1967 et une instruction du 1er août 1975 de la direction générale des impôts ;
Considérant qu'aucune des garanties prévues par le régime de prévoyance des ingénieurs et cadres de la société anonyme SCHNEIDER ne peut être regardée, selon les critères permettant de distinguer les différents risques couverts par les systèmes de protection sociale, comme contribuant à "la constitution de pensions ou de retraites" au sens des dispositions précitées, lesquelles ont entendu viser exclusivement la couverture du risque vieillesse ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 83 du code n'autorisent pas le contribuable à déduire de sa rémunération brute les cotisations prélevées ar la société anonyme SCHNEIDER au titre du régime de prévoyance institué en faveur des cadres ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à prétendre à une déduction des cotisations affectées à la garantie du risque invalidité supérieure à celle dont il lui a été fait application conformément aux prévisions de la note du 27 avril 1967 de la direction générale des impôts, applicable à l'imposition de 1974, et de l'instruction du 1er août 1975, applicable aux impositions de 1975 et de 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1974, 1975 et 1976 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1983 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de 1974, 1975 et 1976, sont remises à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Y....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 53549
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
Instruction du 01 août 1975 DGI
Note du 27 avril 1967 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 53549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53549.19870130
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