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06/02/1987 | FRANCE | N°63811

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 1987, 63811


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dite "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", dont le siège social est ... à Lyon 69002 , représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre quatre arrêtés en date du 29 août 1983 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a muté quatre éducateurs aux servic

es d'éducation surveillée des départements du Nord et du Pas-de-Calai...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association dite "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE", dont le siège social est ... à Lyon 69002 , représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre quatre arrêtés en date du 29 août 1983 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a muté quatre éducateurs aux services d'éducation surveillée des départements du Nord et du Pas-de-Calais pour faire fonction de délégué permament à la liberté surveillée, et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces quatre arrêtés ;
2° annule pour excès de pouvoir ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 notamment modifiée par la loi n° 51-687 du 24 mai 1951 et par les ordonnances n° 58-889 du 24 septembre 1958 et n° 58-1300 du 23 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er juillet 1945 publié au Journal Officiel du 8 juillet 1945 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 1976 publié au Journal Officiel du 24 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association dénommée "DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE" a pour mission, selon ses statuts, "la défense de l'ordonnance du 2 février 1945 et la défense des personnels qui découlent de cette ordonnance ayant valeur législative" ; qu'elle conteste la légalité de quatre arrêtés en date du 29 août 1983 par lesquels quatre éducateurs ont été mutés par le garde des sceaux, ministre de la justice aux services d'éducation surveillée du Nord et du Pas-de-Calais, en résidence aux tribunaux pour enfants de Valenciennes, Lille ou Béthune, en tant que lesdits arrêtés confient des fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée à des éducateurs qui n'étaient pas auparavant affectés dans un service de délégués à la liberté surveillée institué auprès de chaque tribunal pour enfants par un arrêté interministériel du 1er juillet 1945 ; qu'ainsi l'intérêt invoqué par l'association requérante est de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à lui donner qualité pour se pourvoir en excès de pouvoir contre les arrêtés attaqués ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 juin 1984 qui a rejeté sa demande comme irrecevable doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition de loi ou de décret en décidant autrement, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de ses pouvoirs généraux, d'arrêter l'organisation des services relevant de son département et de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres ; qu'il est seulement tenu, en vertu de l'article 125 de la loi du 7 octobre 1946, d'agir conjointement avec le ministre des finances pour arrêter les conditions de rémunération de ces agents ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1958, ni le décret en Conseil d'Etat du 23 avril 1956 portant statut des personnels d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée ne réglementent l'organisation des services de liberté surveillée ; que, par suite, le ministre de la justice était compétent pour décider, par arrêté du 7 décembre 1976, que les services de liberté surveillée seraient regroupés avec l'ensemble des institutions et services d'éducation surveillée dans un service départemental placé sous l'autorité d'un directeur appartenant au personnel d'éducation et pour prévoir ainsi implicitement que seraient abrogées les dispositions du chapitre Ier d'un arrêté interministériel du 1er juillet 1945 qui, étant relatives à l'organisation du service des délégués à la liberté surveillée, n'exigeaient pas la signature conjointe du ministre des finances ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1958 "la rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. - Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. - Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants. - Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants ." ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée doivent être confiées par le ministre de la justice à des agents de l'Etat, relevant en cette qualité de son pouvoir hiérarchique, elles doivent toutefois être exercées sous l'autorité du juge des enfants de qui les délégués reçoivent leurs instructions et à qui ils doivent rendre compte de leur mission ; qu'il suit de là que le regroupement de l'ensemble des services extérieurs de l'éducation surveillée, y compris le service de la liberté surveillée, et partant des éducateurs affectés à ces services, sous l'autorité d'un directeur départemental, n'a ni pour objet ni pour effet de soustraire ces éducateurs, lorsqu'ils sont chargés par le ministre des fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée, à l'autorité des magistrats qui, dans chaque affaire les ont choisis ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'affectation d'éducateurs au service départemental de l'éducation surveillée pour exercer les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée méconnaît les prescriptions de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée ;

Considérant, enfin, que si l'article 1er du décret du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée, dispose que ce personnel "est chargé ... de la rééducation et de la réadaptation sociale des mineurs confiés par l'autorité judiciaire à des établissements ou services . relevant de la direction de l'éducation surveillée au ministère de la justice ou placés sous le régime de la liberté surveillée", il ajoute toutefois qu'il le fait "dans le cadre des dispositions précisées aux articles 4, 5, 6 et 7" du même décret ; qu'il résulte des articles 5 et 6 que les chefs de service éducatif et les sous-directeurs peuvent être chargés "de la direction d'un service de liberté surveillée utilisant plusieurs délégués pemanents" et de l'article 7 que les directeurs "peuvent être placés à la tête d'un groupe d'établissements ou de services pouvant inclure ... des services de liberté surveillée et tout autre service ou institution géré par la direction de l'éducation surveillée" ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le rattachement du service de la liberté surveillée à un service départemental et l'affectation d'éducateurs à ce dernier service pour exercer les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée seraient contraires aux dispositions du statut qui les régit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 juin 1984 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la DELEGATION NATIONALE PERMANENTE DES EDUCATEURS DES SERVICES DE LIBERTE SURVEILLEE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 63811
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION - Rattachement du service de la liberté surveillée à un service départemental - Affectation d'éducateurs.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1945 interministériel
Arrêté du 07 décembre 1976 justice
Arrêtés du 29 août 1983 justice décisions attaquées
Décret 56-398 du 23 avril 1956 art. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
Loi du 31 juillet 1946 art. 41, art. 42
Loi du 07 octobre 1946 art. 125
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 25
Ordonnance 58-1300 du 23 décembre 1958

Cf. affaire semblable : 57010


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 63811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63811.19870206
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