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06/02/1987 | FRANCE | N°70300

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 06 février 1987, 70300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS Y... DE CHAMBURE et autres, demeurant Château d'Huguemont à Dompierre-sur-Helpe, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 1983 du Commissaire de la République du Nord -1 déclarant d'utilité publique la création

et l'exploitation par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS Y... DE CHAMBURE et autres, demeurant Château d'Huguemont à Dompierre-sur-Helpe, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 1983 du Commissaire de la République du Nord -1 déclarant d'utilité publique la création et l'exploitation par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD d'un captage d'eau potable à Dompierre-sur-Helpe ainsi que l'instauration de deux périmètres de protection autour dudit captage -2 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la constitution du périmètre de protection immédiate,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Michel Z... et autres et de Me Le Prado, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD S.I.D.E.N ,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 113 du code rural dispose : "La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ... est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux." ;
Considérant que, par arrêté préfectoral du 3 octobre 1983, le préfet, commissaire de la République du département du Nord, a déclaré d'utilité publique la création et l'exploitation par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD, d'un captage d'eau dans le plan d'eau de "la Cornette" à Dompierre-sur-Helpe ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard à l'utilité qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'opération de captage du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD, qui a pour objet de compenser le déficit journalier d'eau potable du groupement de Catillon-Etroeungt, présente un caractère d'utilité publique ; qu'elle est sans effet contrairement à ce que soutiennent les requérants sur le niveau des sources, étangs et ruisseaux avoisinants ; que les préjudices allégués par les requérants, liés aux servitudes accompanant la mise en place de périmètres de protection et résultant d'interdictions de chasse, de pêche, de baignades, de plongées sous-marines et d'utilisation dans les exploitations agricoles de lisiers porcins, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération ; que, par suite, les inconvénients susanalysés ne sont pas de nature à retirer à l'opération envisagée son caractère d'utilité publique ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... de CHAMBURE ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 6 février 1985 du tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Hugues, Patrice Z... et de Mme Chantal Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Hugues, Patrice Z..., à Mme Chantal Z..., au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 70300
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE -Eaux - Captage d'eau potable.


Références :

Code rural 113


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 70300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70300.19870206
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