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06/02/1987 | FRANCE | N°80298

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 1987, 80298


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juillet 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Henri X..., demeurant ... à Saint-Chély d'Apcher 48200 , enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 janvier 1986, et tendant à ce que ledit tribunal annule la décision du directeur départemental de la concurrence et de la consommation du d

partement de la Lozère en date du 25 novembre 1985 portant...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juillet 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Henri X..., demeurant ... à Saint-Chély d'Apcher 48200 , enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 janvier 1986, et tendant à ce que ledit tribunal annule la décision du directeur départemental de la concurrence et de la consommation du département de la Lozère en date du 25 novembre 1985 portant opposition aux tarifs déposés par M. X... auprès de ses services et relatifs aux prestations de contrôle technique des véhicules automobiles ;
Vu, enregistrés le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la demande présentée le 24 janvier 1986 devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... et le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 26 juin 1986, tendant à ce que ledit tribunal renvoie au Conseil d'Etat, par application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande de M. X... ;
Vu, enregistrée sous le n° 74 567 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1986 la requête présentée pour la Chambre Syndicale Nationale du Commerce et de la Réparation Automobile tendant à l'annulation de l'arrêté n° 85-63/A du 8 novembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget, entérinant l'accord de régulation n° 83-65 relatif aux prix des prestations de contrôle technique des véhicules automobiles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental de la concurrence et de la consommation de la Lozère en date du 25 novembre 1985 portant opposition aux tarifs des prestations de contrôle technique des véhicules automobiles n'est pas subordonnée à celle de l'arrêté n° 85-63/A du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 8 novembre 1985 entérinant l'accord de régulation relatif aux prix de ces prestations ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance en date du 9 juillet 1986, renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la demande présentée par M. X... et qui ressortit à la compétence de ce tribunal en vertu de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer le dossier au président du tribunal administratif de Montpellier par application des dispoitions de l'article R.58 du même code ;
Article ler : Il est déclaré qu'entre la requête n° 74-567 présentée par la Chambre Syndicale Nationale du Commerce et dela Réparation Automobile et la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, il n'existe pas un lien de connexité au sens des dispositions de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 1986 est annulée.

Article 3 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat en exécution de l'ordonnance du président administratif de Montpellier sera renvoyé au tribunal administratif de Montpellier.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 80298
Date de la décision : 06/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE -Absence de lien de connexité.


Références :

Arrêté 85-63 A du 08 novembre 1985 Accord de régulation
Code des tribunaux administratifs R50, R52, R58
Décision du 25 novembre 1985 Directeur départemental de la concurrence et de consommation Lozère décision attaquée

Cf. affaire identique du même jour n°75987


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1987, n° 80298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80298.19870206
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