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18/02/1987 | FRANCE | N°56994

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1987, 56994


Vu l'ordonnance en date du 1er février 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1984, présentée par M. Louis X..., pharmacien chimiste en chef du service de santé des armées, demeurant ... à Lyon 69005 , et tendant à l'annulation pour

excès de pouvoir d'une décision en date du 15 décembre 1983 par ...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1984, présentée par M. Louis X..., pharmacien chimiste en chef du service de santé des armées, demeurant ... à Lyon 69005 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en date du 15 décembre 1983 par laquelle le ministre de la défense direction centrale du service de santé des armées , a, d'une part, maintenu sa décision du 28 septembre 1983 refusant de lui octroyer une permission de 159 jours au titre de reliquats de congés de fin de campagne outre-mer et, d'autre part, rappelé qu'il n'avait aucun droit à être inscrit au tableau d'avancement pour accèder au 4ème grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment ses articles 53 et 107 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Y... de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'avancement et à la rémunération du requérant :

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, les conclusions de la requête relatives à l'avancement et à la rémunération de M. Louis X... ne contiennent l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée, non plus d'ailleurs que les recours gracieux au ministre joints à sa requête ; que, dès lors, ainsi que le soutient le ministre de la défense, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux reliquats de congés de fin de campagne :
Considérant que ces conclusions tendent à l'annulation d'une décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 1983, confirmée le 15 décembre 1983, rejetant une demande de 159 jours de permission présentée le 18 août 1983 par M. Louis X... ; qu'à l'appui desdites conclusions, le requérant soutient que la circulaire n° 227 DEF/EMAT/EMPL du 28 janvier 1977 dont le ministre lui a fait application n'était plus en vigueur ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que ces conclusions de la requête seraient irrecevables faute de décision préalable et pour absence de motivation ;
Considérant que les congés de fin de campagne sont mentionnés au 4° de l'artile 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 du décret du 22 avril 1974 susvisé, pris sur le fondement de l'article 107 de ladite loi, "le congé de fin de campagne prévu à l'article 3 4° ci-dessus est accordé aux militaires à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour effectué hors d'Europe ou hors du département ou territoire d'outre-mer dans lequel ils étaient domiciliés avant leur départ. La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles, telle qu'elle est fixée par le règlement de discipline générale, dont les intéressés n'ont pu bénéficier au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut, en tout état de cause, excèder 6 mois" ; qu'aucune des dispositions ci-dessus rappelées n'impartit aux militaires un délai à compter de la prise d'effet de leur nouvelle affectation pour prendre la totalité des congés de fin de campagne détenus au titre de l'affectation précédente ; qu'en imposant aux bénéficiaires de ces dispositions, par le paragraphe 2-2-2-b de la circulaire n° 227/DEF/EMAT/EMPL du 28 janvier 1977, l'obligation d'épuiser leur reliquat de congés de fin de campagne dans les quatorze mois suivant la date de prise d'effet de l'affectation définitive, le ministre de la défense a complété par une disposition réglementaire nouvelle les dispositions statutaires définies par le décret du 22 avril 1974 et a ainsi pris une décision entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par M. X... le 18 août 1983, le ministre de la défense s'est fondé sur le fait que, parmi les 159 jours de permission auxquels l'intéressé prétendait avoir droit, figuraient des reliquats de congés de fin de campagne afférents à des séjours outre-mer terminés en 1974 et 1981 qui, en vertu des prescriptions de sa circulaire du 28 janvier 1977 auraient dû être épuisés dans les 14 mois suivant la nouvelle affectation ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. Louis X... est fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de la défense en date des 28 septembre et 15 décembre 1983, en tant qu'elles rejettent la demande qu'il avait présentée le 18 août 1983 ;
Article ler : La décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 1983 et la décision du 15 décembre 1983 rejetant le recours gracieux de l'intéressé sont annulées en tant qu'elles rejettent la demande de 159 jours de permission présentée le 18 août 1983 par M. Louis X....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56994
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du 28 janvier 1977 du ministre de la Défense relative aux congés de fin de campagne - Incompétence.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Congés de fin de campagne [art - 53 de la loi du 13 juillet 1972].


Références :

Circulaire 227 du 28 janvier 1977 Défense
Décision ministérielle du 15 décembre 1983 Défense décision attaquée annulation
Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 7
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 53, art. 107
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 56994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc de la Verpillière
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56994.19870218
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