La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1987 | FRANCE | N°63640

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 février 1987, 63640


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Bât. P3, n° 304 Les Longs prés à Saint-Brice-sous-Forêt 95350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 75 000 F en réparation du préjudice subi par sa fille Christiane à l'occasion de son orientation scolaire pour l'année 1980-1981 ;
2° condamne l'Etat

à lui verser la somme de 75 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Bât. P3, n° 304 Les Longs prés à Saint-Brice-sous-Forêt 95350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 75 000 F en réparation du préjudice subi par sa fille Christiane à l'occasion de son orientation scolaire pour l'année 1980-1981 ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 75 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'aurait subi sa fille Christine du fait des conditions dans lesquelles est intervenue son orientation scolaire pour l'année 1980-1981 ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 63640
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Requête tendant à la condamnation de l'Etat pour la réparation du préjudice qu'aurait subi une élève du fait de son orientation scolaire.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 63640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pépy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63640.19870218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award