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18/02/1987 | FRANCE | N°69182

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 février 1987, 69182


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1985 rejetant son recours formé contre l'arrêté du Garde des sceaux du 22 août 1983 mettant fin, par mesure disciplinaire, à compter du 1er septembre 1983 à ses fonctions de chef de service d'anesthésie à l'hôpital des prisons de Fresnes ;
2° annule ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossie

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Vu le décret 72-512 du 22 juin 1972 modifié par le décret 76-1054 du 18 nov...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1985 rejetant son recours formé contre l'arrêté du Garde des sceaux du 22 août 1983 mettant fin, par mesure disciplinaire, à compter du 1er septembre 1983 à ses fonctions de chef de service d'anesthésie à l'hôpital des prisons de Fresnes ;
2° annule ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 72-512 du 22 juin 1972 modifié par le décret 76-1054 du 18 novembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 22 août 1983, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin, par mesure disciplinaire aux fonctions de Mme X..., recrutée le 20 janvier 1981 par contrat d'une durée d'un an en qualité de chef de service d'anesthésie à temps plein à l'hôpital des prisons de Fresnes ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'inspection générale des affaires sociales de juin 1983 relatif à l'hôpital de Fresnes que Mme X... n'a pas rempli, de décembre 1981 à avril 1983, ses obligations de service de jour, telles qu'elles résultaient des termes de son contrat ; que si elle fait valoir que le calcul des heures effectuées ne tient pas compte des astreintes qu'elle aurait assurées, il ressort des articles 14 et 15 du règlement intérieur dudit hôpital, auquel le contrat d'engagement de Mme X... se refère dans son article 5, que la participation des médecins au service de garde s'ajoute aux obligations en service de jour, qui ne sauraient par elles-mêmes être réduites à raison de l'insuffisante activité du service de chirurgie ;
Considérant, d'autre part, que la décision attaquée du 22 août 1983 a été, en second lieu, motivée par le "manque total d'organisation et les graves négligences" observées dans l'exercice par la requérante de ses fonctions de chef de service d'anesthésie réanimation, et notamment par un manque de concertation avec les chirurgiens de l'hôpital, des négligences dans le suivi post-opératoire des malades et une certaine incapacité à pratiquer les techniques modernes de réanimation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête susvisé, que ces faits soient entachés d'inexactitude matérielle ; que l'autorité administrative pouvait légalement sans porter atteinte aux compétences disciplinaires de l'ordre national des médecins, tenir compte de la circonstance que Mme X... avait, en plusieurs occasions, manqué aux règles de la déontologie médicale en portant publiquement de graves accusations contre certains de ses confrères ;

Considérant qu'eu égard notamment aux responsabilités particulières dont la requérante était investie au sein de l'équipe médicale de l'hôpital des prisons de Fresnes, l'ensemble des faits relevés justifiait la mesure prononcée de licenciement pour faute ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requête a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1983 ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 69182
Date de la décision : 18/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Sanctions disciplinaires - Licenciement pour faute.


Références :

Arrêté ministériel du 22 août 1983 Garde des Sceaux décison attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 69182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69182.19870218
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