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20/02/1987 | FRANCE | N°54892

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 février 1987, 54892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1983 et 24 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant Consulat de France à Niamey, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 28 juillet 1981 et 16 octobre 1981 par lesquelles le ministre des relations extérieurs l'a reclassé à la première classe du grade de secrétaire-adjoint

des affaires étrangères et a refusé de prendre en considération ses se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1983 et 24 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant Consulat de France à Niamey, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 28 juillet 1981 et 16 octobre 1981 par lesquelles le ministre des relations extérieurs l'a reclassé à la première classe du grade de secrétaire-adjoint des affaires étrangères et a refusé de prendre en considération ses services militaires accomplis en Indochine ;
2° annule les décisions ministérielles des 28 juillet et 16 octobre 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 54-138 du 28 janvier 1954 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale, modifié par le décret n° 77-775 du 4 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. René X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des relations extérieures,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté interministériel du 28 juillet 1981 qui a promu le requérant à la première classe du grade de secrétaire adjoint des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors consul de France à Niamey, après avoir adressé au ministre des relations extérieures le 5 septembre 1981 une simple demande de renseignement, a formé le 14 novembre 1981 un recours hiérarchique, transmis par l'ambassade de France au Niger le 20 novembre, portant sur l'arrêté interministériel du 28 juillet 1981 le promouvant secrétaire-adjoint des affaires étrangères de première classe ; que ce recours hiérarchique, compte tenu du délai de distance applicable en l'espèce, a conservé à son bénéfice le délai du recours contentieux ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le recours contentieux formé par M. X... le 28 avril 1982 et dirigé contre la décision de rejet du ministre en date du 26 février 1982, n'était pas tardif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté interministériel du 28 uillet 1981 ;
Considérant que l'article 20 du décret du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale modifié par le décret du 4 juillet 1977 et rendu applicable aux secrétaires adjoints des affaires étrangères par l'article 18 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ne prévoit aucun report d'ancienneté des services civils à l'occasion de la promotion des secrétaires adjoints à la première classe, à la différence de ce qui est prescrit par l'article 16-2 du même décret pour la nomination à la deuxième classe ; que, par suite, et quelles que soient les dispositions applicables en matière de bonifications pour services militaires ou de prise en compte de la durée de service national, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre des relations extérieures ont fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du décret du 24 août 1962 modifié par le décret du 4 juillet 1977 en ne reportant pas, lors de son avancement à la première classe par arrêté du 28 juillet 1981, l'ancienneté de 5 ans 7 mois et 17 jours de services civils qui lui avait été maintenue lors de sa nomination, par arrêté du 8 février 1979, comme secrétaire adjoint de deuxième classe, 7ème échelon ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 16 octobre 1981 rejetant la demande de M. X... relative aux bonifications pour services militaires :

Considérant que M. X... a sollicité le 19 septembre 1981 le bénéfice des majorations d'ancienneté prévues par le décret susvisé du 28 janvier 1954 au titre de services militaires accomplis en Indochine du 1er janvier au 20 octobre 1954 ; que, s'il ressort des termes mêmes du décret du 28 janvier 1954, et notamment de son article premier, que les services accomplis durant la guerre d'Indochine ouvrent droit au bénéfice de majorations d'ancienneté, ces majorations ne peuvent être accordées, en vertu de l'article 6 du même décret, qu'en fonction des renseignements fournis par l'état signalétique et des services ; qu'en l'espèce il est constant que l'état signalétique et des services de M. X... ne comporte aucune mention des services qu'il a accomplis volontairement en Indochine du 1er janvier au 20 octobre 1954 au sein du service de renseignements opérationnels de la marine nationale ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 1981 ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 1983 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté interministériel en date du 28 juillet1981. Lesdites conclusions et le surplus de la requête de M. X... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan .


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54892
Date de la décision : 20/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Prise en compte des services militaires - Majorations d'ancienneté pour services militaires - Majorations ne pouvant être accordées qu'en fonction des renseignements fournis par l'état signalétique et des services.

36-06-02-01 Fonctionnaire ayant sollicité le 19 décembre 1981 le bénéfice des majorations d'ancienneté prévues par le décret n° 54-138 du 28 janvier 1954 au titre des services militaires accomplis en Indochine du 1er janvier au 20 octobre 1954. S'il ressort des termes même du décret du 28 janvier 1954, et notamment de son article premier, que les services accomplis durant la guerre d'Indochine ouvrent droit au bénéfice de majorations d'ancienneté, ces majorations ne peuvent être accordées, en vertu de l'article 6 du même décret, qu'en fonction des renseignements fournis par l'état signalétique et des services. En l'espèce, il est constant que l'état signalétique et des services de l'intéressé ne comporte aucune mention des services qu'il a accomplis volontairement en Indochine du 1er janvier au 20 octobre 1954 au sein du service de renseignements opérationnels de la marine nationale. C'est par suite à bon droit que le ministre des relations extérieures a rejeté sa demande relative aux bonifications pour services militaires.


Références :

Décret 54-138 du 28 janvier 1954 art. 1, art. 6
Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 20, art. 16 2
Décret 69-222 du 06 mars 1969 art. 18
Décret 77-775 du 04 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 54892
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54892.19870220
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