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20/02/1987 | FRANCE | N°60458

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 février 1987, 60458


Vu 1° la requête enregistrée le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 60 458, présentée par l'Association pour la sauvegarde des sites de la commune des PORTES-EN-RE dont le siège social est ..., Les Portes-en-Ré 17880 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1982 par lequel le maire de Saint-Clément-des-Baleines Charente-Maritime a accordé à

M. Patrick X... un permis de construire des bâtiments sur un terrain l...

Vu 1° la requête enregistrée le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 60 458, présentée par l'Association pour la sauvegarde des sites de la commune des PORTES-EN-RE dont le siège social est ..., Les Portes-en-Ré 17880 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1982 par lequel le maire de Saint-Clément-des-Baleines Charente-Maritime a accordé à M. Patrick X... un permis de construire des bâtiments sur un terrain lui Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Association pour la sauvegarde des sites de la commune des PORTES-EN-RE, du Comité de sauvegarde du "BOIS-PLAGE-EN-RE", de l'Association des amis de l'ILE-EN-RE, de l'Association rétaise pour la protection de l'environnement, de l'Association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de la FLOTTE-EN-RE et de sa région, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret .." ; qu'aux termes du paragraphe 2-2 a du chapitre II de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral, rendu opposable aux tiers conformément à l'article R. 111-15 précité par l'article R. 111-27 du même code et applicable dans la commune de Saint-Clément-des-Baleines : "Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels à protéger en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ... ; sont seules admises dans les espaces cultivables, forestiers ou aquacoles les contructions liées et nécessaires aux activités correspondantes ..." ;

Considérant que le permis de construire litigieux a autorisé, dans un secteur de marais salants classé en zone ND ou "zone naturelle à protéger" par le plan d'occupation des sols de Saint-Clément-des-Baleines, l'implantation de deux bâtiments isolés, d'une surface totale de 250 m2, destinés à l'élevage et à la location de chevaux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance, à la situation et à l'affectation de ces bâtiments, le maire de Saint-Clément-des-Baleines a, en autorisant leur construction dans un espace naturel à protéger en raison de la destination, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 mai 1984 est annulé, ensemble l'arrêté du mairede Saint-Clément-des-Baleines en date du 16 mars 1982 accordant à M. Patrick X... un permis de construire deux bâtiments sur le terrain dont il est propriétaire au lieu-dit "le Batardeau".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la sauvegarde des sites de la commune des PORTES-EN-RE, au Comité de sauvegarde du " BOIS-PLAGE-EN-RE", à l'Association des amisde l'ILE-EN-RE, à l'Association rétaise pour la protection de l'environnement, à l'Association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de la FLOTTE-EN-RE et de sa région, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60458
Date de la décision : 20/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE -Directive d'aménagement du littoral - Espace naturel à protéger.


Références :

Code de l'urbanisme R111-15, R111-27
Décret 79-716 du 25 août 1979 Directive d'aménagement du littoral


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1987, n° 60458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60458.19870220
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