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23/02/1987 | FRANCE | N°56885;68846

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 février 1987, 56885 et 68846


Vu, 1° sous le n° 56 885 la requête enregistrée le 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe de balayage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge

des impositions contestées,
Vu 2°, sous le n° 68 846, la requête enregistrée a...

Vu, 1° sous le n° 56 885 la requête enregistrée le 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe de balayage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu 2°, sous le n° 68 846, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1985 présentée par la société civile immobilière du ... dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe de balayage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées émanent du même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, la police municipale comprend notamment "1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ..." ; qu'aux termes de l'article 1379 II du code général des impôts, les communes "peuvent ... instituer les taxes suivantes : ... 3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains" et qu'aux termes de l'article 289 de l'annexe I audit code pris sur le fondement de l'article 1528 "Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres. Le tarif de la tax est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté préfectoral. Il est révisé tous les cinq ans. La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, compte tenu de l'objet et de la nature de la taxe de balayage, tout propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie livrée à la circulation publique y est légalement assujetti alors même que ledit immeuble ne serait pas bâti ; que, dès lors, la SCI du ... n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le terrain dont elle est propriétaire n'aurait pas encore été bâti à l'époque pour soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge de la taxe de balayage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, à raison de ce terrain ;
Article ler : Les requêtes de la SCI du ... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du ..., à la ville de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56885;68846
Date de la décision : 23/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES -Taxe de balayage - Exigibilité - Existence - Riverain propriétaire d'un terrain non bâti.

19-03-06 En vertu de l'article L.131-2 du code des communes, la police municipale comprend notamment le nettoiement de voies publiques, et en vertu de l'article 1379 II du C.G.I., les communes peuvent instituer une taxe de balayage : "Lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains", taxe dont les modalités sont fixées par l'article 289 de l'annexe I au C.G.I. pris sur le fondement de l'article 1528, aux termes duquel "le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, ... La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, compte tenu de l'objet et de la nature de la taxe de balayage, tout propriétaire d'un immeuble riverain d'une voie livrée à la circulation publique y est légalement assujetti alors même que cet immeuble ne serait pas bâti. Assujettissement à cette taxe du propriétaire d'un terrain non bâti.


Références :

CGI 1379 II 3, 1528
CGIAN1 289
Code des communes L131-2 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1987, n° 56885;68846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56885.19870223
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