Vu la requête enregistrée le 9 avril 1984 sous le n° 59 057 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant à Domancy, Le Fayet 74190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 16 678 du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'imputation d'un déficit de 157 299 F sur son revenu imposable de l'année 1978,
2° lui accorde la décharge correspondant à l'imputation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des Procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 15 mars 1963 ;
Vu la loi du 29 juin 1971 ;
Vu la loi du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 15 mars 1963, codifiées au 4e alinéa de l'article 235 quater I du code selon lequel le prélèvement sur les profits de construction s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values, ni des dispositions de la loi du 29 juin 1971 codifiées au 1 ter 3 du même article, interprétées par celles du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, en vertu desquelles les sociétés civiles immobilières sont redevables dudit prélèvement, que le législateur ait entendu modifier le régime d'imposition des associés tel qu'il découle des dispositions combinées des articles 156 et 239 ter du code, et faire échec, en particulier, au droit dont dispose le contribuable d'imputer des déficits constatés dans la catégorie de revenus dont s'agit sur le revenu net annuel dont il a eu la disposition au cours de l'année concernée ;
Considérant qu'il est constant que l'opération de construction-vente réalisée par la SCI "Fleurs des Alpes", dont M. Emile X... était l'associé principal, a dégagé, en 1978, une moins-value définitive ; que M. Emile X..., pour le compte duquel la société avait acquitté le prélèvement de 30 % institué par l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts, et qui a obtenu la restitution de ce prélèvement, est en droit, en vertu des dispositions susrappelées, d'imputer sur son revenu global de l'année 1978 la part du déficit qui correspondait à ses droits dans la société et s'élevait à la somme de 157 299 F ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article ler : Le jugement n° 16 778 du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 1984 est annulé.
Article : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Emile X... au titre de l'année 1978 sont réduites de 157 299 F.
Article 3 : M. Emile X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.